Rejet 29 avril 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25DA01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 avril 2025, N° 2401170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041093 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D…, Mme A… D…, M. B… E… et la société à responsabilité limitée (SARL) PLD ASSET ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire d’Isneauville a délivré à la SNC Monceau Exploitation un permis d’aménager modificatif n° PA 76 377 19 M 0001 M01, ensemble la décision du 5 février 2024 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement avant-dire droit du 16 janvier 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de M. et Mme D…, M. B… E… et de la SARL PLD ASSET et a invité la commune d’Isneauville et la SNC Monceau Exploitation à régulariser le vice d’incompétence entachant ce permis d’aménager modificatif dans un délai de deux mois.
Le 4 mars 2025, le maire de la commune d’Isneauville a délivré un arrêté de permis d’aménager modificatif.
Par un jugement n° 2401170 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. D… et autres.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. et Mme D…, M. E… et la SARL PLD ASSET, représentés par Me Colliou, demandent à la cour :
1°) d’annuler les jugements des 16 janvier et 29 avril 2025 ;
2°) d’annuler le permis d’aménager modificatif délivré le 25 octobre 2023, ensemble la décision du maire d’Isneauville du 5 février 2024 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Isneauville la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- les jugements des 16 janvier et 29 avril 2025 sont irréguliers en raison de l’absence de mention dans les visas des textes dont il a été fait application, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques d’inondation insuffisamment pris en compte ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 1.4.2, 2.2, et 2.2.1 du règlement du plan de prévention des risques ; il méconnaît l’article 2.2.4.1 qui n’autorise pas de nouvelles habitations et l’article 2.2.4.4 de ce règlement dès lors que la voirie et les espaces verts nouvellement créés ne prennent pas en compte le risque d’inondation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la société Monceau Exploitation, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la partie succombante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Colliou, représentant M. et Mme D… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 décembre 2019, le maire de la commune d’Isneauville a retiré le permis d’aménager tacite accordé à la SNC Monceau Exploitation pour la création d’un lotissement de six lots situé sur les parcelles AK 52 à 55 route de Neufchâtel. Par un jugement n° 2000720 du 11 février 2022, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé cet arrêté de retrait. Par un jugement n° 2202672 du 25 mai 2023, devenu définitif, le tribunal administratif a toutefois annulé partiellement, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, ce permis d’aménager tacite, en tant qu’il autorise ce projet sans prescriptions spéciales relatives à l’axe de ruissellement présent sur le terrain d’assiette du projet, et a accordé jusqu’au 25 septembre 2023 au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du permis. La SNC Monceau Exploitation a déposé une demande de permis d’aménager modificatif le 31 juillet 2023, en vue de la suppression de six places de stationnement et de l’ajout de prescriptions complémentaires dans le règlement de lotissement. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le maire d’Isneauville a délivré à la SNC Monceau Exploitation un permis d’aménager modificatif assorti de prescriptions relatives à l’axe de ruissellement. M. et Mme D…, M. E… et la SARL PLS ASSET ont formé un recours gracieux contre cet arrêté en date du 13 décembre 2023, reçu le 19 décembre 2023, qui a été rejeté par le maire d’Isneauville par une décision explicite du 5 février 2024. Les requérants ont demandé au tribunal d’annuler le permis d’aménager modificatif du 25 octobre 2023 et le rejet de leur recours gracieux.
2. Par un jugement avant-dire-droit du 16 janvier 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme D…, M. B… E…, et de la SARL PLD ASSET, par laquelle ils demandent l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 ensemble la décision du 5 février 2024 portant rejet de leur recours gracieux. Le 4 mars 2025, le maire d’Isneauville a délivré un arrêté de permis d’aménager modificatif à la SNC Monceau Exploitation. Les requérants relèvent appel des jugements des 16 janvier et 29 avril 2025 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer puis rejeté leur demande.
Sur la régularité des jugements :
3. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne (…). / Elle contient (…) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ».
4. Si les visas des jugements attaqués font mention sans davantage de précision du code de l’urbanisme, du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales, les motifs des jugements reproduisent les textes des dispositions de ces codes dont le tribunal a fait application. Par suite, les jugements attaqués des 16 janvier et 29 avril 2025 satisfont ainsi aux dispositions précitées.
Sur la légalité du permis d’aménager modificatif du 25 octobre 2023 :
En ce qui concerne l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
6. Le jugement n° 2202672 du tribunal administratif de Rouen du 25 mai 2023 a annulé partiellement le permis d’aménager initial, non pas spécifiquement en tant qu’il comporte une voirie d’accès située dans un axe de ruissellement, mais seulement en tant que ce permis ne comporte pas de prescriptions spéciales relatives à l’axe de ruissellement. Ce jugement étant devenu définitif, l’emplacement de cette voirie d’accès dans le permis d’aménager initial doit être regardé comme étant devenu définitif. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui se prévalent des termes de l’avis défavorable émis le 10 avril 2019 par le syndicat des bassins versants du Cailly de l’Aubette et du Robec, il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager modificatif du 25 octobre 2023 régularisé le 4 mars 2025, a pris en compte les recommandations émises par ce syndicat, dès lors que le projet prévoit désormais de supprimer six places de stationnement pour les transformer en espaces verts, ce qui réduit l’imperméabilisation des sols dans l’axe de ruissellement, et mentionne dans son article 3 plusieurs prescriptions spéciales, relatives à l’interdiction de constructions nouvelles et de parkings recevant du public, à l’interdiction de nouveaux remblais ou terrassements modifiant l’écoulement des eaux dans l’emprise de l’aléa de ruissellement, et à l’obligation d’installer des clôtures et portails ajourés dans cette emprise. Le permis modificatif prévoit également que dans l’emprise de l’axe de ruissellement, l’imperméabilisation des sols doit être strictement limitée aux zones d’accès des véhicules aux parcelles, et que le système de collecte des eaux usées (réseau principal et branchements) implanté dans la zone d’aléa devra être étanche afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement dans le réseau d’eaux usées. Enfin, l’arrêté de permis d’aménager modificatif impose, en fonction d’un éventuel bassin versant amont, de réaliser un dispositif tampon en amont de la voirie, de dimensionner les noues d’infiltration implantées dans la zone de ruissellement et de réaliser un affichage visible et permanent du risque inondation. Si les requérants font valoir que le dossier de demande ne présente aucune nouvelle étude hydraulique, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer le caractère insuffisant des prescriptions imposées par l’administration dans l’arrêté attaqué du 25 octobre 2023. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions spéciales figurant au permis d’aménager seraient insuffisantes et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) des bassins versants du Cailly de l’Aubette et du Robec :
7. Aux termes de 1.4.2 du règlement du PPRI : « La zone rouge est une zone de danger, où il convient d’éviter tout nouvel apport de population. Tout projet de construction est par conséquent interdit et le développement des constructions déjà présentes doit rester limité. Ainsi, seules certaines extensions et annexes sont autorisés sous conditions ». L’article 2.2 de ce règlement prévoit que la zone rouge est une zone « où il convient d’éviter tout nouvel apport de population et où tout projet de construction est interdit. (…) Cette zone concerne: – les zones d’expansion des crues actuelles ou pressenties quel que soit l’aléa (…) – les espaces urbanisés soumis à un aléa fort (….). » Cet article rappelle que « Sont considérés comme existants, les biens existants déjà implantés ou autorisés à la date d’approbation du PPRI, ou autorisés à la date d’approbation du PPRI. La zone rouge est inconstructible, hormis dans les cas et selon les prescriptions explicitées ci-après. » L’article 2.2.1 du PPRI prévoit, au titre des axes de ruissellement que: “Pour tout type de construction, d’ouvrage et d’infrastructure, dès lors qu’il entre dans les cas d’autorisation explicitement prévus et situé dans une zone exposée à l’aléa ruissellement, il conviendra d’adapter le projet afin de permettre la continuité des écoulements ». Il résulte de l’article 2.2.4 que sont seuls autorisés et sous conditions en zone rouge pour la sous-destination “logement”: « les constructions et aménagements (… voiries…) liés à la mise en accessibilité et/ou sécurité du bâtiment ». Enfin, l’article 2.2.4.4 du règlement du PPRI prévoit que la création « d’infrastructures de transports ou de réseaux » est autorisée à condition notamment de « ne pas accentuer le risque d’inondation » et que « toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables soient prises ».
8. D’une part, comme indiqué précédemment, le permis d’aménager initial doit être regardé comme étant devenu définitif en tant qu’il prévoit l’emplacement de la voirie d’accès. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué portant permis d’aménager modificatif, cette voirie ne peut qu’être regardée comme un aménagement déjà autorisé par un permis d’aménager devenu définitif, et donc « existant» au sens de l’article 2.2 du règlement du PPRI. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement dont la suppression est prévue par le permis d’aménager modificatif ont été remplacées par la création d’espaces verts réalisés sans exhaussement, qui ne constituent pas davantage une infrastructure de transport ou de réseau visée par l’article 2.2.4.4 du règlement du PPRI. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 1.4.2, 2.2, 2.2.1 et 2.2.4.4 du PPRI doit être écarté
9. Il résulte de ce qui précède que M. D… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 régularisé le 4 mars 2025 du maire d’Isneauville.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Isneauville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme D… et autres le versement à la société Monceau Exploitation d’une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D…, M. E… et de la SARL PLD ASSET est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D…, M. E… et la SARL PLD ASSET verseront ensemble à la société Monceau Exploitation une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, désigné en qualité de représentant unique de l’ensemble des requérants, à la société Monceau Exploitation et à la commune d’Isneauville.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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