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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mai 2025, n° 24VE01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 mai 2024, N° 2401265 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du préfet du Cher du 26 mars 2024 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le Bénin comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et d’enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2401265 du 15 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B, représenté par Me Le Squer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa prise en charge médicale ne peut se faire en dehors de la France ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation par voie de conséquence de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation par voie de conséquence de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 18 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A B, ressortissant béninois né le 25 août 1985, fait appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Cher du 26 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions que comporte l’arrêté attaqué sont insuffisamment motivées. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des dispositions de l’article L. 425-9 du même code. A cet égard, le requérant se prévaut de la présence régulière en France de sa concubine, ressortissante camerounaise, avec laquelle il envisage de se marier, et de son état de santé fragile, qui nécessiterait son maintien sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé en France le 22 avril 2019, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 mai 2019, à laquelle il s’est soustrait, et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans chercher à régulariser sa situation. En outre, alors que la relation dont M. B se prévaut avec une ressortissante étrangère en situation régulière en France, est récente, le requérant ne justifie pas d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français et n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses trois enfants mineurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par ailleurs, il ne fait pas état d’une quelconque situation professionnelle sur le territoire français. Enfin, s’il fait valoir qu’il souffre de calculs rénaux et d’une sinusite chronique, il ne produit aucun document de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les traitements requis ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article L. 425-9 du même code doivent être écartés.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale en France et au Bénin, que le préfet du Cher n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre lesdites décisions.
6. Enfin, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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