Rejet 19 mars 2025
Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25PA02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 mars 2025, N° 2302763 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre de santé Association de bienfaisance médicale pour tous (ABMT) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a suspendu, à compter du 23 janvier 2023, le versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte rémunéré pour une durée de cinq ans, ainsi que la possibilité pour lui d’exercer dans le cadre conventionnel, pour une durée de cinq ans, sans sursis.
Par un jugement n° 2302763 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 19 mai 2025 et le
26 juillet 2025, l’Association de bienfaisance médicale pour tous (ABMT), représentée par Me Dissoubray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 de la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce
délai () ".
4. Par un courrier en date du 5 juin 2025, mis à disposition le même jour par la voie de l’application informatique Télérecours auprès du conseil de l’ABMT, dont il a accusé réception le 6 juin 2025, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire qu’il avait expressément annoncé dans son mémoire introductif d’instance en appel. Toutefois, le mémoire ampliatif produit n’a été enregistré que le 26 juillet 2025, soit après l’expiration du délai imparti. L’ABMT est ainsi réputée, en application des dispositions précitées, s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Association de bienfaisance médicale pour tous.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de bienfaisance médicale pour tous.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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