Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25BX01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 18 avril 2025, N° 2401344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Foyer des jeunes de A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une indemnité provisionnelle de 211 408 euros, assortie des intérêts au taux légal à la date de sa demande indemnitaire préalable notifiée le 26 juin 2024.
Par une ordonnance n° 2401344 du 18 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mai 2025 et 18 et 21 juillet 2025, l’association Foyer des jeunes de A, représentée par Me Digoujon, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 18 avril 2025 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une indemnité provisionnelle de 211 408 euros, assortie des intérêts au taux légal à la date de sa demande indemnitaire préalable notifiée le 26 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a commis des erreurs de droit et des erreurs d’appréciation ;
— il a omis de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune tendant à l’allocation d’une provision de 34 418 euros et de 15 000 euros pour les dommages de gestion provoqués par le refus de la commune de lui verser une rétribution pour les activités réalisées ;
— la commune a l’obligation quasi-contractuelle de lui rembourser les dépenses utiles engagées à son profit pour assurer les activités d’accueil des mineurs du 1er janvier au 31 aout 2020, à concurrence de la somme de 161 990 euros, dès lors que les « subventions » que lui versait la commune constituent « la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins » au sens de l’article 9-1de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et auraient dû faire l’objet d’un marché public ;
— les conditions de l’enrichissement sans cause sont remplies, dès lors qu’elle n’a jamais accepté de poursuivre les activités d’accueil collectif de mineurs sur ses fonds propres, qu’on ne peut lui opposer l’absence de contestation de la décision de la commune de Saint-Denis d’arrêter de lui verser une subvention pour les activités d’accueil collectif de mineurs, qu’une telle obligation n’est pas conditionnée à la démonstration d’une trésorerie insuffisante et d’une situation financière dégradée et qu’elle a subi un appauvrissement de 161 900 euros, sans que l’on puisse lui opposer les recettes perçues au titre de l’organisation d’autres activités ;
— la commune n’a pas mis fin au conventionnement CEJ 2018-2021 qui s’applique donc aux activités péri et extrascolaires du 1er janvier au 31 aout 2020 ;
— l’ensemble des pièces versées au débat prouve que l’association requérante a poursuivi les activités périscolaires et extrascolaire du 1er janvier 2020 au 31 août 2020, en lieu et place de la SPL OPE, avec l’accord de la commune de Saint-Denis ;
— au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, elle a droit à la somme de 34 418 euros correspondant à toutes les charges supportées pour le secteur enfance, dont notamment les frais de personnel engagés sur l’année qu’elle a dû continuer à assumer jusqu’au 31 décembre 2020, les personnels qui n’ont pas souhaité intégrer la SPL OPE sont en effet restés à la charge de l’association, vidée de son activité principale, et ce sans contrepartie financière ;
— il est également réclamé une réparation de 15 000 euros pour les dommages de gestion provoqués par le refus fautif de la commune de lui verser les subventions annoncées, malgré ses demandes renouvelées depuis 4 ans, et aux conséquences du choix soudain de transférer l’essentiel de son activité à une SPL, impliquant une réduction très forte et immédiate de ses ressources sans qu’elle n’ait ni le temps ni la possibilité de réduire ses charges calibrées sur l’activité constante depuis des décennies.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4, 28 et 31 juillet 2025, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Foyer des jeunes de A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de provision présentée devant le premier juge était irrecevable car tardive ;
— le principe de l’obligation comme son montant sont sérieusement contestables.
Le président de la cour a désigné Mme B C comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 12 février 2019, la commune de Saint-Denis s’est engagée à verser à l’association Foyer des jeunes de A, ayant pour objet la mise en œuvre d’actions à destination des enfants et adolescents, une subvention au titre de l’année 2019 pour le financement, notamment, de son activité de gestion des activités extra scolaires et périscolaires. Par délibération du 22 juin 2019, le conseil municipal de Saint-Denis a approuvé la conclusion d’une concession de service public des activités périscolaires et extrascolaires avec la société publique locale « Oser Pour l’Education » (SPL OPE) à compter du 16 août 2019. L’association requérante a été informée par courrier du 26 novembre 2019 de la reprise des activités en cause par la société concessionnaire et du fait que la part afférente à ces activités de la subvention qu’elle percevait ne lui serait plus versée. Par un courrier du 21 juin 2024, intervenu à la suite d’autres échanges, l’association requérante a formulé une demande préalable d’indemnisation au titre des activités qu’elle avait continué à assurer du 1er janvier au 31 aout 2020, à hauteur de 211 408 euros, puis saisi le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser une indemnité provisionnelle de 211 408 euros. Elle relève appel de l’ordonnance du 18 avril 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. En premier lieu, l’ordonnance attaquée a statué sur les conclusions de l’association Foyer des jeunes de A présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune. Le moyen tiré des omissions à statuer dont serait entachée l’ordonnance doit être écarté.
3. En second lieu, les éventuelles erreurs de droit et erreurs d’appréciation dont serait entachée l’ordonnance attaquée ne sont susceptibles que d’entacher son bien-fondé et sont sans influence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de la procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
5. L’association requérante soutient que la commune de Saint-Denis doit être condamnée à lui verser à titre de provision les sommes de 161 990 euros, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, et de 34 418 euros et 15 000 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-contractuelle :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. ».
7. L’association Foyer des jeunes de A soutient que la commune de Saint-Denis a l’obligation quasi-contractuelle de lui rembourser les dépenses utiles engagées à son profit pour assurer les activités d’accueil des mineurs du 1er janvier au 31 aout 2020, à concurrence de la somme de 161 990 euros. Elle fait valoir à cet égard qu’en application des dispositions rappelées ci-dessus, la somme que lui versait la commune pour financer la prise en charge des activités doit être regardée non comme une subvention, mais comme la rémunération de « prestations individualisées répondant aux besoins » de la commune qui auraient dû faire l’objet d’un marché public. Toutefois, elle soulève ainsi une question de droit présentant une difficulté sérieuse et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la difficulté ainsi soulevée pour accorder la provision demandée. Par suite, l’existence de l’obligation dont elle se prévaut ne peut être regardée comme revêtant un caractère non sérieusement contestable.
8. En second lieu, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, l’association Foyer des jeunes de A ne peut utilement se prévaloir des « contrats enfance jeunesse » conclus entre la Caisse d’allocations familiales et la commune de Saint-Denis.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :
9. D’une part, si l’association Foyer des jeunes de A soutient que la commune de Saint-Denis lui aurait demandé de continuer ses activités d’accueil des mineurs, la commune soutient de son côté que la SPL était opérationnelle dès le 1er janvier 2020 et que l’association Foyer des jeunes de A, qui n’a pas contesté la décision de mettre fin aux subventions et qui était par ailleurs bénéficiaire d’une convention de mise à disposition des locaux, a continué l’exercice de ces activités de son plein gré et pleinement informée de l’absence de subvention. Cette question de fait présente une difficulté sérieuse. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’en transférant à la SPL OPE la gestion des activités extra scolaires et périscolaires et en cessant le versement de la subvention, la commune de Saint-Denis aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’obligation dont se prévaut l’association Foyer des jeunes de A au titre de la responsabilité quasi délictuelle ne peut être regardée comme revêtant un caractère non sérieusement contestable.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Denis, que la requête de l’association Foyer des jeunes de A tendant à l’octroi d’une provision doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la commune de Saint-Denis que par l’association Foyer des jeunes de A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Foyer des jeunes de A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Foyer des jeunes de A et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
La juge d’appel des référés,
B C
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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