Rejet 17 juillet 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 mai 2026, n° 26TL00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2025, N° 2401786 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet a explicitement rejeté sa demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401786 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler la décision en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont entachées d’une motivation insuffisante ;
- elles ont été prises sur la base d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas pris en considération sa situation médicale dans son entier.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant géorgien né le 26 juin 1993, est entré en France le 19 mars 2022, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 7 juillet 2022, que la Cour nationale du droit d’asile a confirmée le 25 novembre 2022. Le 23 février 2023, M. A… a déposé en préfecture de l’Hérault une demande de titre de séjour pour raison de santé, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Toutefois, par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de l’Hérault a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A… a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande d’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023. Il relève appel du jugement rendu le 17 juillet 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Au point 4 de son jugement, le tribunal administratif de Montpellier a fait apparaître les éléments essentiels de son raisonnement l’ayant conduit à écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, les premiers juges n’ont pas insuffisamment motivé leur décision, contrairement à ce que soutient M. A… dont le moyen contestant la régularité du jugement doit ainsi être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les motifs du refus de titre de séjour font apparaître que le préfet a retracé les éléments essentiels caractérisant le parcours de M. A… depuis son entrée sur le territoire français, et rappelé le sens de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’absence de prise en charge médicale de l’intéressé peut l’exposer à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que des traitements appropriés existent dans son pays d’origine. La motivation du refus de titre de séjour est satisfaisante, de même que celle de l’obligation de quitter le territoire français qui en découle. Le moyen tiré de la motivation insuffisante de ces décisions doit ainsi être écarté.
5. En second lieu, consulté sur la demande de titre de séjour, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 20 juin 2023, que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a indiqué, dans sa demande de titre du 22 décembre 2022, être atteint d’une insuffisance rénale chronique traitée par hémodialyse, qui a été prise en compte par le collège de médecins dans son avis précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier, de première instance comme d’appel, que le collège de médecins aurait émis un avis en étant insuffisamment informé des problèmes de santé dont avait fait état M. A…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence d’examen complet de la situation de l’intéressé, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… est atteint d’une insuffisance rénale chronique pour laquelle il est traité par hémodialyse trois fois par semaine. Pas plus en appel qu’en première instance, M. A… ne produit d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet, faisant suite à l’avis du collège de médecins, selon lequel il pourra bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine au moyen notamment de séances d’hémodialyse dans un centre spécialisé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, qu’à la date de la décision attaquée l’état de santé de M. A… nécessitait à brève échéance une transplantation rénale, de sorte que ce dernier ne peut utilement soutenir, à l’appui de son moyen, que la transplantation rénale par don cadavérique n’est pas pratiquée en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Mazas au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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