Rejet 26 septembre 2024
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 mars 2025, n° 24VE02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02844 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 septembre 2024, N° 2403589 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2403589 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Boula, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour pour avis ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante congolaise (République du Congo), entrée en France en juillet 2016 selon ses déclarations, mise en possession d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 12 juillet 2022 au 11 juillet 2023, a présenté le 8 septembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 25 mars 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 425-9 et L. 611-1 3°, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne que Mme A est entrée en France en juillet 2016, qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle n’en remplit pas les conditions, dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé dans son avis du 16 janvier 2024 que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’après un examen approfondi de sa situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis, que l’intéressée est divorcée et n’est pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger, compte tenu notamment du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-deux ans, et que dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, il est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de Mme A, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis rendu le 16 janvier 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si Mme A soutient qu’elle souffre d’importants problèmes de santé qui lui ont permis d’obtenir un précédent titre de séjour et qui auraient connu une aggravation depuis, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations, au demeurant peu circonstanciées. En particulier, elle se réfère à un certificat médical qui aurait été émis par son médecin traitant qu’elle s’est abstenue de produire à l’instance, en dépit d’une demande adressée par le greffe de la cour en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
8. Mme A ne justifiant pas, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté contesté, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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