Désistement 31 janvier 2025
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 mai 2025, n° 25VE00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2025, N° 2104543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge au titre de l’année 2012, ainsi que des amendes fiscales pour non-déclaration des comptes détenus à l’étranger au titre des années 2012 et 2013.
Par une ordonnance n° 2104543 du 31 janvier 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 21 avril 2025, M. B, représenté par Me Carmouze, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
4°) subsidiairement, de limiter le renvoi devant le tribunal aux impositions autres que celles relatives au redressement issu de l’article L. 23 C du livre des procédure fiscales et dire que la procédure à introduire devant le tribunal judiciaire n’est pas prescrite.
Il soutient que :
. sa requête est motivée ;
. alors qu’il a confirmé le maintien de sa demande dans les délais impartis, bien qu’il y ait eu confusion d’instances, c’est à tort que le premier juge lui a donné acte du désistement d’office de sa demande ;
. le tribunal n’a pas soulevé son incompétence partielle s’agissant des revenus innomés imposés sur le fondement de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales ; les voies et délais de recours mentionnés dans la décision litigieuse étant erronées, le délai de recours ne lui est pas opposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
. le tribunal administratif n’est pas compétent en matière de droits de mutation à titre gratuit ;
. en l’absence de moyen relevant du contentieux de l’assiette de l’impôt, le requérant ne saurait obtenir une décharge de l’imposition en litige ;
. les moyens tirés de l’irrégularité de l’ordonnance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait appel de l’ordonnance du 31 janvier 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d’office de sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 5 avril 2021 d’une demande enregistrée sous le n° 2104543 tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge au titre de l’année 2012, ainsi que des amendes fiscales pour non-déclaration des comptes détenus à l’étranger au titre des années 2012 et 2013. Par un courrier du 31 octobre 2024, adressé au conseil de M. B par la voie de l’application informatique Télérecours mis à disposition le même jour et reçu le 3 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Si M. B produit un courrier de maintien de requête portant le n° 2104543, qu’il a transmis au tribunal le 3 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé ce courrier dans une autre instance, enregistrée sous le n° 2106809, sans qu’il ressorte des termes de ce courrier, qui fait état de la production d’un mémoire du 20 novembre 2024 auquel l’administration n’aurait pas répliqué, sans lien avec l’instance n° 2104543 au titre de laquelle seule une requête introductive d’instance et un mémoire en défense ont été enregistrés respectivement les 5 et 28 avril 2021, qu’il se rapportait effectivement à l’instance n° 2104543. A défaut de justifier avoir transmis, dans les délais impartis, la confirmation des conclusions de sa demande, dans l’instance n° 2104543, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dépens non exposés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 9 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
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