Rejet 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4 juil. 2022, n° 22MA01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n °2107732 du 6 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022 sous le n° 22MA01367, Mme A B, représentée par Me Harutyunyan, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le préfet, qui a pris la décision contestée au seul vu du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, n’a pas procédé à l’examen de sa situation en s’abstenant, notamment, de lui demander de communiquer des informations ou des pièces relatives à sa situation ;
— la décision contestée du préfet est insuffisamment motivée ;
— elle est arrivée en 2019 en France accompagnée de son époux après avoir reçu des menaces de la part de mafieux dans leur pays d’origine ; ils y ont rejoint leur fils, en situation régulière et marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant ;
— elle-même et son époux souffrent de problèmes de santé qui ne peuvent être traités convenablement en Arménie ;
— eu égard à sa situation, la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par décision du 24 mars 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 6 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 12 août 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours après que sa demande d’asile a été rejetée par décision du directeur de l’OFPRA du 9 avril 2021.
3. Comme l’a exactement retenu le premier juge, la décision contestée, qui expose de manière suffisamment précise les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il résulte des termes mêmes de cette décision que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
4. C’est également à bon droit que le premier juge, après avoir notamment relevé que Mme B avait vécu en Arménie jusqu’à l’âge de 54 ans et qui, n’ayant pas déposé de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, ne pouvait utilement faire état des difficultés à bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Arménie, a écarté les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale par la décision contestée du préfet des Bouches-du-Rhône.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2022.
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