Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 25NC00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00526 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 octobre 2024, N° 2403990, 2403991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme C B née A, représentée par Me Bohner, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 19 février 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de retirer provisoirement son signalement dans le fichier d’information Schengen dans les mêmes conditions de délai ou d’astreinte, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’éloignement de la famille est intervenu de manière soudaine et que leur fille poursuit sa scolarité à distance, ce qui ne pourra être pérennisé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête n° 25NC00275 par laquelle Mme B fait appel du jugement nos 2403990, 2403991 du 24 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France en 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, et une première mesure d’éloignement, elle a sollicité son admission au séjour en invoquant ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Elle a ensuite fait l’objet d’une assignation à résidence prononcée par un arrêté du 12 juin 2024 et renouvelée par un arrêté du 2 octobre 2024. Par un jugement nos 2403990, 2403991 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC00275, est actuellement pendant devant la cour. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 19 février 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. A l’appui de sa demande, Mme B n’invoque que l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet mais ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle, ni aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que cette exécution a emporté des effets excédants ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Mme B n’est ainsi pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
7. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. En se bornant à invoquer l’exécution forcée de la mesure d’éloignement qui serait intervenue de manière soudaine et la poursuite de la scolarité de sa fille, à distance depuis l’Albanie, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Circulaire ·
- Sécheresse ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Finances
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Algérie ·
- Exception d’illégalité ·
- Délégation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arménie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amende fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Titre gratuit ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Ordonnance ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Administration ·
- Indemnité kilométrique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Vérification de comptabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.