Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2305185 du 14 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B…, représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de condamner l’Etat à lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour pendant une durée d’un an :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près la cour administrative d’appel de Versailles du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Marc, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. M. B…, ressortissant géorgien né le 28 novembre 1989, a déclaré être entré en France le 14 décembre 2022. Le 10 février 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 31 mars 2023, il a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 14 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (…) ».
4. Ainsi que le relève l’avis du 21 août 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. M. B… soutient qu’il a été atteint d’une méningite alors qu’il était âgé de quatre mois, dont il a gardé de graves séquelles, qu’une partie de son corps est paralysée, qu’il fait de graves crises d’épilepsie, que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi que l’a jugé le premier juge, et sans que M. B… n’apporte d’éléments nouveaux ni ne critique utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les extraits d’un rapport de l’ONG suisse OSAR du 16 septembre 2019 qu’il verse au dossier, lequel fait mention de difficultés pour trouver des cliniques de soins de neuro-réhabilitation en Géorgie et de l’absence de leur financement par le Gouvernement pour les adultes, le rapport de la CIL de 2018 selon lequel l’assurance maladie universelle ne couvre pas les soins précités, le rapport de l’OSAR du 30 juin 2020 selon lequel les médicaments sont souvent de mauvaise qualité et souvent indisponibles et qui indique que les ménages géorgiens ne peuvent acheter les médicaments prescrits en raison de leur coût trop élevé, produits par l’intéressé, sont insuffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins et la décision du préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 et de celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à l’espèce : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. Pour interdire à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet d’Indre-et-Loire, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a bien pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour de l’intéressé en France, notamment en mentionnant son entrée récente sur le territoire français et la situation de ses parents sur le territoire au regard du droit au séjour, laquelle n’est pas contestée, mais également qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine, qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ainsi que ceux mentionnés ci-dessus relatifs à l’état de santé du requérant, le préfet n’a pas méconnu les articles visés ni davantage commis une erreur dans l’appréciation de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Étranger
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Circulaire ·
- Sécheresse ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Algérie ·
- Exception d’illégalité ·
- Délégation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amende fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Titre gratuit ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Ordonnance ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Administration ·
- Indemnité kilométrique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Vérification de comptabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Juge des référés
- Arménie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.