Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 16 octobre 2025, n° 24VE00605
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Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que l'avis du collège de médecins indiquant que Monsieur B… pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine était suffisant pour justifier le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire français

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était justifiée par le refus de séjour, qui a été confirmé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet avait correctement évalué la situation de Monsieur B… et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que l'arrêté était conforme aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons médicales

    La cour a jugé que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE00605
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE00605
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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