Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25LY02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le Sénégal, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, d’autre part, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation après lui avoir remis sous quinzaine une autorisation provisoire de séjour.
Par jugement n° 2409389 du 28 août 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Gay (AARPI Cofluences), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, ainsi que l’arrêté du 10 mai 2025 le concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois et sous astreinte journalière de 50 euros, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire ne repose pas sur un examen complet de sa situation personnelle et révèle que son auteur s’est estimé en situation de compétence liée à l’égard de la CNDA ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la fixation du pays de destination est entachée d’erreur de méconnaissance de l’article 3 de la même convention.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 0 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé (…) ».
2. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux n’ait pas expressément repris les éléments que M. A… estime lui être favorables permet de déduire qu’ils n’ont pas paru déterminants au préfet de la Drôme pour renoncer à prononcer une mesure d’éloignement, non qu’il ne les aurait pas examinés. De même, si les analyses de l’autorité investie de la police du séjour et de la CNDA sur les risques encourus au pays d’origine sont concordantes, le préfet ne saurait être tenu de s’en écarter à seule fin de ne pas encourir le grief de n’avoir pas épuisé sa compétence.
3. En deuxième lieu, eu égard tant à la faible ancienneté du séjour en France de M. A… qu’à l’importance de ses liens familiaux au Sénégal, l’obligation de quitter le territoire, loin de porter une atteinte excessive aux droits protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tend à assurer leur sauvegarde.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », tandis qu’aux termes l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ». En produisant des pièces sur la persistance de l’hostilité de l’opinion sénégalaise envers les homosexuels et sur la répression dont ils sont l’objet, M. A… n’établit pas, ainsi que les dispositions précitées lui en attribuent la charge, la réalité de son orientation sexuelle et partant, celle des risques qu’il allègue encourir personnellement. Ne sauraient tenir lieu de preuve, les cicatrices de blessures qui peuvent lui avoir été infligées en toute autre occasion.
5. Les moyens invoqués avant l’expiration du délai d’appel étant manifestement infondés, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 6 février 2026.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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