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Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 août 2025, n° 25BX00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 mars 2025, N° 2402159 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402159 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B, représenté par Me Minsongui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la délivrance de cette carte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement n’est pas suffisamment motivé, en l’absence notamment de prise en compte des éléments de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard notamment de son état de santé, ce qui révèle un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
— le refus de séjour a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé ;
— le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la mesure d’éloignement a méconnu les articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant camerounais né en 1988, est, selon ses déclarations, entré en France via l’Italie en septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes à Yaoundé. Il a sollicité le 23 avril 2023 un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués notamment par le demandeur, ont expressément répondu, de manière suffisante et après avoir rappelé les éléments propres à sa situation personnelle, aux moyens invoqués devant le tribunal. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation ou un défaut d’examen circonstancié de sa situation, ce dernier relevant au demeurant du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet, en s’appropriant les termes de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite un traitement médical dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et en indiquant « qu’aucune pièce du dossier ne vient sérieusement contredire cet avis », se serait estimé lié par les conclusions de cet avis. Par suite, ce moyen invoqué nouvellement en appel doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B reprend son moyen de première instance tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et produit à son soutien de nouvelles pièces, notamment des témoignages de proches dont certains membres de sa famille. Toutefois, ces éléments, peu circonstanciés et au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas à eux seuls de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant notamment et à juste titre, que l’intéressé est arrivé récemment en France, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire, qu’il n’établit ni être totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans ni que le défaut de prise en charge de sa pathologie l’exposerait à des conséquences d’une extrême gravité sur son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, M B se borne à reprendre, dans des termes similaires, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n’apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau à ces moyens auxquels les premiers juges, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux énoncés ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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