Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 2 septembre 2025, n° 25LY01283
TA Clermont-Ferrand
Rejet 11 avril 2025
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CAA Lyon
Rejet 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une délivrance de titre de séjour sur le fondement des considérations humanitaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a estimé que les enfants pouvaient bénéficier d'un enseignement au Maroc et que les stipulations ne garantissent pas le droit de rester dans l'État offrant la meilleure qualité de vie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une délivrance de titre de séjour sur le fondement des considérations humanitaires.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25LY01283
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 25LY01283
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 avril 2025, N° 2302856-2401985
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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