Rejet 3 octobre 2024
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2024, N° 2415946/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2415946/6-3 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A, représenté par Me Mouret, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
Par une décision du 17 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité sénégalaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de police, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, a suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. A.
5. En troisième lieu, M. A fait grief au préfet de police de ne pas avoir pris en compte sa seconde expérience professionnelle en qualité de serveur et de s’être mépris sur la durée de sa présence et ses liens privés et familiaux en France. Toutefois, d’une part, l’arrêté attaqué mentionne la date d’entrée en France de l’intéressé, la présence de son père sur le territoire français et les circonstances que sa mère réside dans son pays d’origine et qu’il est célibataire et sans charge de famille. D’autre part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet n’aurait pas examiné l’ensemble de la situation professionnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
7. M. A se prévaut de sa présence stable et continue sur le territoire français depuis le mois de juin 2019 et fait valoir qu’il justifie d’une activité professionnelle, exercée de mai 2021 à mars 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en tant qu’ouvrier du bâtiment, puis, à partir d’août 2022, en tant que serveur. Toutefois, alors même que ces métiers figurent dans la « liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais » de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais et que le requérant produit l’ensemble de ses bulletins de salaire ainsi qu’une demande d’autorisation de travail, ces considérations ne sauraient constituer à elles seules des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, si M. A, célibataire et sans charge de famille, soutient que son père réside régulièrement en France, il n’établit pas la nécessité de sa présence auprès de lui alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation du requérant, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ni méconnaître les stipulations et dispositions précitées de l’accord franco-sénégalais et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que les circonstances dont faisait état M. A ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour.
8. En cinquième lieu, M. A n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. En second lieu, M. A n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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