Rejet 23 juillet 2025
Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25BX02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juillet 2025, N° 2504588 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 8 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’autre part, l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2504588 du 23 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B…, représentée par Me Vinial, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juillet 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 8 juillet 2025 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de deux fois 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée dès lors notamment que, et contrairement à ce qu’indique le préfet, elle dispose d’un passeport en cours de validité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, comme l’a reconnu le premier juge qui ne pouvait procéder à la substitution de motifs demandée par l’administration
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et a méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement a méconnu l’article L. 613-1 du même code et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans contrevient aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité dès lors notamment qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle est bien intégrée dans la société française.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002735 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante camerounaise née en 1987, est entrée en France en août 2021 sous couvert d’un visa de court séjour. A la suite de son interpellation le 7 juillet 2025 par les services de police de Cenon pour des faits de violences conjugales réciproques et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 8 juillet 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un deuxième arrêté daté du même jour, le même préfet l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… relève appel du jugement du 23 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accordé le 16 octobre 2025 l’aide juridictionnelle totale à Mme B…, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui a énoncé les éléments principaux de la situation personnelle de Mme B…, notamment les circonstances qu’elle s’est maintenue en France depuis 2021 à l’expiration de son visa sans avoir cherché à régulariser sa situation et qu’elle ne démontre pas bénéficier de liens intenses et stables sur le territoire national alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dont son enfant, aurait entaché la mesure d’éloignement d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen invoqué nouvellement en appel ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B… reprend ses moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors que, contrairement à ce que soutient le préfet, elle dispose d’un passeport en cours de validité. Toutefois, si le premier juge a retenu que la décision portant assignation à résidence était entachée d’une erreur de fait dès lors que le passeport de l’intéressée avait été retenu par les services de police au cours de son interpellation, il a pu à bon droit accueillir la demande de substitution de motif présentée en défense par le préfet en relevant que la nécessité pour la préfecture de la Gironde d’obtenir la transmission par les services de police de Cenon du passeport de l’intéressée était de nature à caractériser l’impossibilité pour l’intéressée de quitter immédiatement le territoire français et que le préfet aurait pris la même décision s’il était initialement fondé sur ce motif. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que cette transmission est intervenue postérieurement à la décision en litige, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’intéressée reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, certains des autres moyens invoqués en première instance tels que visés ci-dessus. Elle n’apporte ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3r : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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