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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 25BX00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2401341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401341 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 17 avril 2024 du préfet de la Vienne en tant qu’elle porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, le préfet de la Vienne demande à la cour d’annuler le jugement du 13 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a annulé la décision du 17 avril 2024 du préfet de la Vienne en tant qu’elle porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et en tant qu’il l’a condamné à verser des frais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de juste administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et que le refus de séjour contesté était justifié.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré pour M. A… le 12 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 juin 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 18 mai 1999, est entré en France régulièrement le 26 août 2017 sous couvert d’un visa long séjour valable du 24 août 2017 au 24 août 2018. Il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour en raison de sa qualité d’étudiant du 25 août 2018 au 24 novembre 2023. Il a sollicité le 2 octobre 2023 auprès du préfet de la Vienne le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par une décision du 17 avril 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur demande de M. A…, la décision du 17 avril 2024 en tant qu’elle porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour en 2017 et y a séjourné régulièrement depuis, sous couvert de titres de séjour étudiants régulièrement renouvelés par le préfet de la Vienne. Si par la décision contestée du 17 avril 2024, le préfet de la Vienne a refusé sa dernière demande de renouvellement, en considérant qu’il ne justifiait ni du caractère réel et sérieux de ses études ni de moyens d’existence suffisants, il ressort des pièces du dossier qu’il a suivi, depuis son arrivée en France, une licence « économie gestion » à l’université de Poitiers, puis un master 1 et 2 en marketing vente, qu’il a validés. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public ou qu’il aurait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il n’aurait pas exécutées. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France, et en l’absence de tout autre élément permettant de justifier la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Vienne avait entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 17 avril 2024 en tant qu’elle portait interdiction de retour sur le territoire français de M. A… pour une durée d’un an. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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