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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 oct. 2024, n° 24PA00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 novembre 2023, N° 2110562/10 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Immobilière Holding a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 232 527,76 euros dont résulte la mise en demeure valant commandement de payer établie le 6 avril 2021 par le comptable de la direction des impôts des non-résidents.
Par une ordonnance n° 2110562/10 du 30 novembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, la SCI Immobilière Holding, représentée par Me Garibaldi, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 30 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la mise en demeure n° 21040006M, valant commandement de payer la somme de 232 527,76 euros, établie le 6 avril 2021 par le comptable de la direction des impôts des non-résidents et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
Elle soutient que :
— le fondement de l’imposition dont le paiement est poursuivi ayant disparu du fait du remboursement des avances de trésorerie faites à la société Tanimob, la mise en demeure litigieuse est privée de fondement, de sorte que le recouvrement forcé n’a plus lieu d’être, en vertu du 2° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
La présente requête n’a pas été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Immobilière Holding a fait l’objet d’une vérification de comptabilité
diligentée par la direction de contrôle fiscal Sud-Est à l’issue de laquelle elle s’est vu notifier des propositions de rectification en date des 19 décembre 2011 et 10 septembre 2012 mettant à sa charge, au titre de l’année 2008, d’une part, un rappel de retenue à la source sur le revenu des personnes non domiciliées en France d’un montant, en droits, de 284 183 euros assorti de 70 473 euros de pénalités, d’autre part, une amende de 20 000 euros au titre du IV de l’article 1736 du code général des impôts et, au titre des années 2009 et 2010, un rappel de retenues à la source sur le revenu des personnes non domiciliées en France, d’un montant global, en droits, de 184 293 euros, assorti d’intérêts de retard de 43 505 euros, soit un montant total, en droits, pénalité et amende, de 602 454 euros. La société requérante ne s’étant pas acquittée de ce montant, une mise en demeure de payer lui a alors été décernée le 6 juin 2013. A l’occasion de cette mise en demeure, la société Immobilière Holding a alors introduit une contestation dirigée contre le bien-fondé des impositions dont le paiement était poursuivi par cette mise en demeure. Après avoir ainsi vainement contesté auprès de la direction de contrôle fiscal Sud-Est, la requérante a saisi le Tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement n°1501013 du 10 janvier 2018 confirmé en tous points par un arrêt n° 18MA01129 rendu le 30 janvier 2020 par la Cour administrative d’appel de Marseille, a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source qui lui avait été assignée au titre de la seule année 2008 au motif que le pli contenant la proposition de rectification du 19 décembre 2011 avait été distribué à la contribuable le 5 janvier 2012, soit postérieurement au délai de reprise qui, en application des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, avait expiré le 31 décembre 2011. En exécution du jugement du tribunal administratif, la direction de contrôle fiscal Sud-Est a alors prononcé le dégrèvement de cette retenue à la source due au titre de l’année 2008, d’un montant, en droits, de 284 183 euros et en pénalités, de 70 473 euros. La notification du jugement du 10 janvier 2018 ayant mis fin au sursis de paiement, la société a alors procédé à des versements d’un montant global de 17 903,04 euros. Compte tenu de la modicité de ces versements, le comptable public a alors notifié à la société Immobilière Holding une nouvelle mise en demeure de payer le 10 février 2020 sous le n° 200200005, d’un montant de 239 899,60 euros compte tenu, d’une part, de la décharge partielle prononcée par jugement du 10 janvier 2018 rendu par le Tribunal administratif de Marseille, d’autre part, des versements effectués par la requérante. Cette dernière a alors formé opposition à poursuites contre cette mise en demeure, qui a été annulée pour irrégularité par décision du 7 avril 2020 du comptable de la direction des impôts des non-résidents faute pour cet acte de poursuite de préciser l’exacte nature de la taxe restant due en tant qu’amende. Ce même comptable a alors décerné à l’encontre de l’intéressée une nouvelle mise en demeure de payer, le 6 avril 2021, pour avoir paiement de la somme de 232 527,76 euros, montant restant dû compte tenu des versements spontanés effectués par la société requérante.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure du 6 avril 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " () Les
contestations relatives au recouvrement ne peuvent remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, () sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués () ".
4. En premier lieu, à supposer que la société Immobilière Holding soutienne que le
comptable public ne pouvait, par la mise en demeure litigieuse du 6 avril 2021, poursuivre le recouvrement de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre de l’année 2008 au motif qu’elle en a été déchargée par le jugement n°1501013 du 10 janvier 2018 confirmé en tous points par un arrêt n° 18MA01129 rendu le 30 janvier 2020 par la Cour administrative d’appel de Marseille, un tel moyen manque en fait dès lors qu’il résulte de l’instruction que cet acte de poursuite ne porte pas sur ce rappel de retenue à la source d’un montant, en droits et en pénalités, respectivement de 284 183 euros et de 70 473 euros, mais qu’il porte sur l’amende de 20 000 euros qui, prévue au IV de l’article 1736 du code général des impôts, lui a été infligée au titre de l’année 2008 et sur les retenues à la source qui lui ont été assignées, en droits et pénalités, au titre des années 2009 et 2010, étant relevé que le droit de reprise de cette amende de 20 000 euros n’était pas expiré à la date de notification, le 5 janvier 2012, de la proposition de rectification du 19 décembre 2011 en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 188 du livre des procédures aux termes desquelles pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service a fondé les rappels de retenues à
la source assignés à la société Immobilière Holding au titre des années 2009 et 2010 sur la combinaison des dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts et de l’article 119 bis de ce code, motif pris que des sommes avaient été inscrites au débit du compte courant ouvert dans les écritures de l’intéressée au nom de la société de droit suisse Tanimob alors pourtant que cette société n’était plus son associée depuis le 22 décembre 2008. L’administration en a alors déduit que ces sommes, soit 780 973 euros au titre de 2009 et 71 977 euros au titre de 2010, étaient constitutives de distributions occultes.
6. Si la société Immobilière Holding soutient que les sommes litigieuses de 780 973 euros et
de 71 977 euros lui ont été intégralement remboursées par son associé, M. A, qui détient 99% de son capital et la totalité de celui de la société Tanimob, ce remboursement ayant été effectué selon la requérante conformément aux décisions prises lors de l’assemblée générale du 13 juin 2018 et que, par conséquent, les retenues à la source en cause « ont perdu leur fondement », il ressort des termes mêmes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales qu’un tel moyen, qui concerne le bien-fondé de l’imposition, ne peut être utilement articulé dans le cadre du présent contentieux, qui relève du contentieux du recouvrement, étant de surcroît relevé que, contrairement à ce que soutient la requérante, le juge de l’impôt et, en particulier, la Cour administrative d’appel de Marseille, a déjà examiné ce moyen dans le cadre du contentieux d’assiette introduit par la contribuable, notamment au point 4 de son arrêt n° 18MA01129 du 30 janvier 2020.
7. En dernier lieu, la société Immobilière Holding ne peut utilement invoquer les
dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles les contestations relatives au recouvrement peuvent porter sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, dès lors que les remboursements allégués par l’intéressée ne concernent nullement le montant de l’imposition dont le recouvrement forcé est poursuivi par la mise en demeure litigieuse décernée le 6 avril 2021 par le comptable, mais se rapporte aux sommes inscrites au débit du compte courant ouvert dans ses écritures au nom de la société de droit suisse Tanimob.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société Immobilière Holding est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Immobilière Holding est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Immobilière Holding.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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