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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 oct. 2024, n° 23MA00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 décembre 2023, N° 472661 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Instances nos 23MA00247 à 23MA00252 :
Procédure contentieuse antérieure :
Par six requêtes distinctes, Mme V B épouse AD, M. X P, Mme AC Y, Mme I AQ épouse H, Mme AL AB épouse AM et Mme AE U veuve AN ont demandé au tribunal administratif de Marseille, avant dire droit, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de produire au débat la moyenne des rémunérations, dans l’académie de référence et en France, des professeurs des écoles de la première promotion issue de la « réforme Jospin » ainsi que la moyenne des salaires des « requérants assistés de la Société Atlantique Avocats » et de formuler des observations sur les écarts de rémunération qui pourraient être ainsi observées entre ces deux catégories d’agents A et B, tout en indiquant s’ils exercent la même profession de maître d’école dans les mêmes conditions et les motifs d’intérêt général justifiant une différence de traitement, puis, à titre principal, en premier lieu, d’annuler la décision implicite de rejet née de la demande indemnitaire préalable du 17 juillet 2020, en deuxième lieu, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer leurs carrières sur la base de critères objectifs, en troisième lieu, de condamner l’Etat à leur verser à chacun une indemnité de 467 000 euros, et, en quatrième lieu, de mettre dans chaque affaire à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur la conformité des distinctions entre professeurs des écoles et instituteurs au principe de l’égalité de rémunération consacré par l’article 119 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par six ordonnances nos 2009071, 2009088, 2009092, 2009093, 2009086 et 2009087 du 16 janvier 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes comme irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par six requêtes, enregistrées le 27 janvier 2023 sous les nos 23MA00247, 23MA00248, 23MA00249, 23MA00250, 23MA00251 et 23MA00252, six mémoires enregistrés le 25 avril 2023 et six autres mémoires enregistrés le 5 février 2024, Mme B, M. P, Mme Y, Mme AQ, Mme AB et Mme U, représentés par la SELARL Atlantique Avocats Associés, demandent à la Cour :
1°) avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question de la conformité de la différence de traitement résultant du décret du 1er août 1990 à l’article 119 du traité de Rome, devenu l’article 141 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à la directive n° 2000/78 du 27 novembre 2000 et aux articles 1er et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) d’annuler les ordonnances rendues dans chacune de leurs affaires ;
3°) d’annuler la décision implicite rejetant leur demande d’indemnisation et de reconstitution de leurs carrières et de leurs droits à la retraite ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer leurs carrières à compter du 1er août 1990, pour leur assurer des droits équivalents à ceux des agents de catégorie A, de leur verser les rappels de rémunération dus depuis le 1er août 1990 et de procéder au recalcul de leurs droits à la retraite ;
5°) de condamner l’Etat à leur payer, à chacun, des indemnités de 247 000 euros, de 50 000 euros, de 50 000 euros et de 150 000 euros au titre, respectivement, de la perte de revenus, du préjudice d’établissement, du préjudice moral et de la perte de droits à la retraite ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, dans chaque instance, la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la différence de traitement instituée entre les instituteurs, corps de catégorie B, et les professeurs des écoles, corps de catégorie A, est illégale compte tenu du fait qu’ils exercent le même métier ;
— cette différence de traitement méconnaît l’article 119 du traité de Rome, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la directive n° 75/117, la jurisprudence des juridictions administratives et judiciaires, la Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013, et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;
— les instituteurs ont été rétroactivement privés d’un droit acquis ;
— c’est à l’Etat qu’il incombe de justifier des critères objectifs justifiant la différence de traitement ;
— le décret du 1er août 1990 est entaché de « fraude à la loi ».
Par six mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 10 février 1975 n’est pas assorti de précisions suffisantes ;
— ce moyen est inopérant dès lors que la directive a été transposée en droit français, est inapplicable au présent litige et a d’ailleurs été abrogée par la directive n° 2006/54/CE ;
— le décret du 1er août 1990 et les circulaires annuelles se bornant à tirer les conséquences nécessaires des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984, la méconnaissance de dispositions constitutionnelles ne peut être invoquée ;
— il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle à la Cour de justice.
II. Instances nos 23MA03120 à 23MA03126 :
Procédure contentieuse antérieure :
Par sept requêtes distinctes, Mme T L, Mme R AH, Mme AF AP, Mme AC E D épouse E, M. F Q, Mme AK AO épouse A et Mme N C épouse J AT ont demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, en premier lieu, d’annuler la décision implicite de rejet née de la demande indemnitaire préalable du 17 juillet 2020, en deuxième lieu, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer leurs carrières sur la base de critères objectifs, en troisième lieu, de condamner l’Etat à leur verser à chacun une indemnité de 467 000 euros, ou, à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ou au Conseil d’Etat une question préjudicielle.
Par sept jugements nos 2004851, 2004856, 2004852, 2004858, 2004857, 2004831 et 2004832 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par sept requêtes, enregistrées le 22 décembre 2023 sous les nos 23MA03120 à 23MA03126 et sept mémoires enregistrés le 6 février 2024, Mme L, Mme AH, Mme AP, Mme E D, M. Q, Mme AO et Mme C, représentés par la SELARL Atlantique Avocats Associés, demandent à la Cour :
1°) d’annuler les jugements du 24 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant leur demande d’indemnisation et de reconstitution de leurs carrières et de leurs droits à la retraite ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer leurs carrières à compter du 1er août 1990, pour leur assurer des droits équivalents à ceux des agents de catégorie A, de leur verser les rappels de rémunération dus depuis le 1er août 1990 et de procéder au recalcul de leurs droits à la retraite ;
4°) de condamner l’Etat à leur payer, à chacun, des indemnités de 247 000 euros, de 50 000 euros, de 50 000 euros et de 150 000 euros au titre, respectivement, de la perte de revenus, du préjudice d’établissement, du préjudice moral et de la perte de droits à la retraite ;
5°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir le Conseil d’Etat ou la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, dans chaque instance, la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils présentent les mêmes moyens que dans les six premières affaires, visées et analysées ci-dessus.
Par sept mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet des requêtes.
Elle présente les mêmes moyens en défense que dans les six premières affaires, visées et analysées ci-dessus.
III. Instances nos 24MA00839, 24MA00840, 24MA00848 et 24MA00849 :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre requêtes distinctes, M. K AG, Mme AI M, Mme AR AJ épouse AA et Mme Z W épouse G ont demandé au tribunal administratif de Toulon, si besoin, avant dire droit, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de produire au débat la moyenne des rémunérations, dans l’académie de référence et en France, des professeurs des écoles de la première promotion issue de la « réforme Jospin » ainsi que la moyenne des salaires 2021 des « requérants assistés de la Société Atlantique Avocats » et de formuler des observations sur les écarts de rémunération qui pourraient être ainsi observées entre ces deux catégories d’agents A et B, tout en indiquant s’ils exercent la même profession de maître d’école dans les mêmes conditions et les motifs d’intérêt général justifiant une différence de traitement, puis, à titre principal, en premier lieu, d’annuler la décision implicite de rejet née de la demande indemnitaire préalable du 17 juillet 2020, en deuxième lieu, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer leurs carrières sur la base de critères objectifs, en troisième lieu, de condamner l’Etat à leur verser à chacun une indemnité de 467 000 euros, et, en quatrième lieu, de mettre dans chaque affaire à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur la conformité des distinctions entre professeurs des écoles et instituteurs au principe de l’égalité de rémunération consacré par l’article 119 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par quatre jugements nos 2003299, 2003305, 2003302 et 2003307 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par deux requêtes, enregistrées le 9 avril 2024 sous les nos 24MA00839 et 24MA00840, et par deux autres requêtes, enregistrées le 10 avril 2024 sous les n°s 24MA00848 et 24MA00849, M. AG, Mme M, Mme AJ et Mme W, représentés par la SELARL Atlantique Avocats Associés, demandent à la Cour :
1°) d’annuler les jugements du 2 avril 2024 ;
2°) avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
3°) d’annuler la décision implicite rejetant leur demande d’indemnisation et de reconstitution de leurs carrières et de leurs droits à la retraite ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer leurs carrières à compter du 1er août 1990, pour leur assurer des droits équivalents à ceux des agents de catégorie A, de leur verser les rappels de rémunération dus depuis le 1er août 1990 et de procéder au recalcul de leurs droits à la retraite ;
5°) de condamner l’Etat à leur payer, à chacun, des indemnités de 247 000 euros, de 50 000 euros, de 50 000 euros et de 150 000 euros au titre, respectivement, de la perte de revenus, du préjudice d’établissement, du préjudice moral et de la perte de droits à la retraite ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, dans chaque instance, la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils présentent les mêmes moyens que dans les six premières affaires, visées et analysées ci-dessus.
Vu :
— la décision n° 472661 rendue le 22 décembre 2023 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 ;
— la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975 ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi du 30 octobre 1886 modifiée par l’article 31 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 83-462 du 8 juin 1983 ;
— le décret n° 78-873 du 22 août 1978 ;
— le décret n° 46-1358 du 6 juin 1946 ;
— le décret du 18 janvier 1887 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. O S pour statuer dans les conditions fixées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du 1er septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants, qui appartenaient au corps des instituteurs, ont exercé les fonctions de maîtresse ou maître d’école, et font partie du collectif « Les Z’Oubliés ». Le 9 juillet 2020, les membres de ce collectif ont saisi le ministre de l’éducation nationale d’une demande tendant à ce que leur fussent accordés, de manière rétroactive, les avantages associés au statut de professeur des écoles, corps de catégorie A institué par le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Par des requêtes distinctes, les requérants ont saisi le tribunal administratif de Marseille de demandes tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant cette réclamation, à ce qu’il soit enjoint au ministre de leur accorder les droits et avantages associés au statut de professeur des écoles et à ce que l’Etat soit condamné à les indemniser du préjudice subi. Par les ordonnances et jugements attaqués, dont les requérants relèvent appel par des requêtes distinctes qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille, le tribunal administratif de Nice et le tribunal administratif de Toulon ont rejeté ces demandes.
Sur l’application du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ».
3. Les affaires visées ci-dessus présentent à juger des questions identiques à celles déjà tranchées par la décision n° 472661 rendue le 22 décembre 2023 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux. Ces affaires n’appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification juridique des faits. Il y a donc lieu d’y statuer par ordonnance en vertu des dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité des ordonnances attaquées rendues par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
5. Le ministre de l’éducation nationale, qui avait été saisi le 9 juillet 2020 d’une demande préalable émanant de l’ensemble des deux cent cinq membres du collectif « Les Z’Oubliés » a rejeté implicitement cette demande le 9 août 2020. Cette décision a lié le contentieux pour l’ensemble des fonctionnaires au nom desquels cette demande préalable a été présentée, aucune disposition ni aucun principe ne s’opposant à ce qu’une telle réclamation préalable soit présentée par plusieurs personnes.
6. Il en résulte que les ordonnances attaquées sont irrégulières et doivent donc être annulées.
Sur le bien-fondé des jugements et des demandes des intéressés :
7. Il y a lieu d’évoquer les litiges soumis au tribunal administratif de Marseille pour y statuer immédiatement, et de statuer sur les litiges soumis aux tribunaux administratifs de Nice et de Toulon dans le cadre de l’effet dévolutif.
8. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité, qui est proclamé notamment par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par les articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’agissant des droits reconnus par cette convention, et, en matière salariale, par l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reprenant en substance l’article 119 du Traité de Rome et les actes de droit dérivé pris pour son application, n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Il en découle que le principe d’égalité ne peut être utilement invoqué pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l’objet dans le déroulement de leur carrière à raison de l’appartenance de leur corps respectif à des catégories différentes.
9. En outre et en tout état de cause, à supposer même qu’il soit opérant, ce principe ne s’opposerait pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Or, en l’espèce, les concours de recrutement des élèves-maîtres des écoles normales formant les instituteurs ont été successivement ouverts, en vertu de l’article 69 du décret du 18 janvier 1887 du Président de la République portant décret organique de l’enseignement primaire, dans sa rédaction issue du décret du 6 juin 1946, aux titulaires d’un brevet élémentaire, puis, en vertu de l’article 3 du décret du 22 août 1978 relatif au recrutement des instituteurs, aux titulaires d’un baccalauréat et, enfin, en vertu du décret du 8 juin 1983 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d’instituteurs, aux titulaires d’un diplôme d’études universitaires générales (DEUG). venu sanctionner deux années d’études supérieures, ou de titres ou diplômes équivalents. Au contraire, le concours de recrutement des professeurs des écoles était ouvert, en vertu de l’article 7 du décret du 1er août 1990, « aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents ». Il résulte de ces dispositions que les concours d’accès au corps des professeurs des écoles n’étaient ouverts qu’aux titulaires d’un titre sanctionnant une durée d’études supérieures de trois ans, ou d’un diplôme ou titre équivalent, tandis que le concours de recrutement des futurs instituteurs a été ouvert, successivement, de 1946 à 1978, aux titulaires d’un brevet élémentaire, puis, après 1978, aux titulaires d’un baccalauréat puis d’un diplôme sanctionnant une durée d’études supérieures de deux ans. Corrélativement, la durée de la formation à l’école normale a été ramenée de trois à deux ans par l’effet du décret susvisé du 14 mars 1986. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces des dossiers que les différences de traitement entre les instituteurs et les professeurs des écoles, qui sont en rapport avec l’objet du décret du 1er août 1990, seraient manifestement disproportionnées au regard de cette différence objective de situation, étant remarqué que les instituteurs bénéficiant de certains avantages spécifiques, dont les professeurs des écoles ne pouvaient se prévaloir, et notamment l’attribution d’un logement de fonction ou d’une indemnité représentative de logement, prévue par l’article 14 de la loi du 30 octobre 1886 modifiée par l’article 31 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990. Dans ces conditions, à supposer même opérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l’égalité de traitement des fonctionnaires, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître ce principe et alors même que les membres des deux corps étaient soumis à des obligations professionnelles de même nature et exerçaient le même métier, prévoir des conditions statutaires plus avantageuses pour les membres du corps des professeurs des écoles dans le but de valoriser une durée d’études préalable au concours de recrutement plus longue tout en confortant l’attractivité de la profession de maître d’école, le pouvoir réglementaire. La circonstance que les instituteurs bénéficiaient d’une durée de formation en école normale ne saurait remettre en cause cette analyse, dès lors que cette formation, postérieure au concours de recrutement, était assurée par l’Etat et que les élèves instituteurs y avaient, en vertu de l’article 12 du décret du 22 août 1978, la qualité de fonctionnaire stagiaire, et bénéficiaient à ce titre des avantages associés à ce statut. De même, la circonstance, d’ailleurs non étayée, que de nombreux candidats au concours étaient titulaires de diplômes sanctionnant des durées d’études supérieures plus longues est également sans influence sur cette analyse. Enfin, il ne peut être utilement soutenu à cet égard, que les mères de trois enfants, certains fonctionnaires ou les sportifs de haut niveau, non soumis à l’obligation de diplôme, se trouvaient quant à eux dans la même situation objective, dès lors que Mme B ne soutient pas qu’elle se serait trouvée dans cette situation. Compte tenu de la différence objective de situation qui a justifié cette différence de traitement, le détournement de pouvoir allégué n’est, en tout état de cause, pas établi. Les instituteurs ne bénéficiant ainsi d’aucun droit à l’intégration dans le corps des professeurs des écoles, il ne peut être soutenu qu’ils auraient été privés de ce droit de manière rétroactive. Enfin, le moyen tiré d’une « fraude à la loi » entachant le décret du 1er août 1990 ne peut, compte tenu de ce qui précède et en tout état de cause, qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de renvoyer de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision par laquelle le ministre a rejeté leur demande est illégale, ni à solliciter la condamnation de l’Etat. Leurs conclusions à fin d’annulation et de condamnation, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les ordonnances nos 2009071, 2009088, 2009092, 2009093, 2009086 et 2009087 du 16 janvier 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions et demandes des différents appelants est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme V B épouse AD, M. X P, Mme AC Y, Mme I AQ épouse H, Mme AL AB épouse AM, Mme AE U veuve AN, Mme T L, Mme R AH, Mme AF AP, Mme AC E D épouse E, M. F Q, Mme AK AO épouse A, Mme N C épouse J AT, M. K AG, Mme AI M, Mme AS AJ épouse AA, Mme Z W épouse G et à la ministre de l’éducation nationale.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2024.
Nos 23MA00247 2
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi du 30 octobre 1886
- Décret n°86-487 du 14 mars 1986
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°78-924 du 22 août 1978
- Code de justice administrative
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