Annulation 4 février 2026
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26NT00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 février 2026, N° 2600679 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2600679 du 4 février 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, a enjoint à l’OFII de rétablir de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours et a mis à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 26NT00640 le 5 mars 2026, l’OFII, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 février 2026 du président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 180 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le président du tribunal administratif de Nantes a jugé que le motif tiré de ce que M. A… n’a pas fait parvenir à l’OFII une attestation de demande d’asile en cours de validité n’était pas de nature à en justifier la cessation.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 26NT00641 le 5 mars 2026, l’OFII, représenté par Me Riquier, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 4 février 2026 du président du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le président du tribunal administratif de Nantes a jugé que le motif tiré de ce que M. A… n’a pas fait parvenir à l’OFII une attestation de demande d’asile en cours de validité n’était pas de nature à en justifier la cessation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête enregistrée sous le n° 26NT00640, l’OFII relève appel du jugement du 4 février 2026 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et lui a enjoint de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil en faveur de M. A… dans le délai de quinze jours. Par la requête enregistrée sous le n° 26NT00641, l’OFII demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. Ces deux requêtes sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la requête n° 26NT00640 :
3. En premier lieu, il résulte des motifs même du jugement attaqué que le président du tribunal administratif de Nantes a exposé de façon suffisante les considérations de droit et de fait l’ayant conduit à accueillir le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce jugement satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ». Il résulte de ces dispositions que si le défaut de production d’une attestation de demande d’asile valide fait obstacle au versement de l’allocation pour demandeur d’asile et peut donc constituer un motif de suspension des droits à cette allocation, il ne constitue pas un motif de retrait des conditions matérielles d’accueil dans leur globalité, lesquelles comprennent, en complément de l’allocation susmentionnée, une proposition d’hébergement.
5. L’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de M. A… au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande, dès lors qu’il ne lui a pas transmis une attestation de demande d’asile en cours de validité. Toutefois, le défaut de transmission de l’attestation de demande d’asile, s’il constitue un motif de suspension des droits à l’allocation pour demandeur d’asile, conformément aux dispositions citées au point 4, ne caractérise pas en lui-même une méconnaissance des exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions citées au point 3, propre à justifier la cessation des conditions matérielles d’accueil et, partant, le refus de rétablissement de celles-ci. Dans ces conditions, l’OFII a commis une erreur de droit au regard des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, l’OFII n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, pour ce motif, le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 janvier 2026.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’OFII est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, tendant à la mise à la charge de M. A… des frais liés au litige doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 26NT00641 :
7. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de l’OFII tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 26NT00641 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête n° 26NT00640 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejetée.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 26NT00641 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. B… A….
Fait à Nantes, le 16 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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