Rejet 9 février 2024
Annulation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 24PA01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 février 2024, N° 2106327 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389907 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Madame A .., société 4 Août |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La société 4 Août a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler le contrat conclu le 2 février 2021 entre la Caisse nationale de solidarité our l’autonomie (CNSA) et la société Madame A… afférent au lot n° 1 de l’accord-cadre ortant sur la communication globale de la CNSA et de condamner la CNSA à lui verser une somme de 62 632 euros en ré aration du réjudice qu’elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière du contrat, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de la rime exce tionnelle révue au règlement de la remière consultation.
ar un jugement n° 2106327 du 9 février 2024, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 11 se tembre 2024, la société 4 Août, re résentée ar Me iras-Marcet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 février 2024 ;
2°) d’annuler le contrat du 2 février 2021 ;
3°) de condamner la CNSA à lui verser une somme de 62 632 euros en ré aration du réjudice qu’elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière du contrat, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de la rime exce tionnelle révue au règlement de la remière consultation ;
4°) de mettre à la charge de la CNSA une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors même que la roduction du contrat dont il est demandé l’annulation ne conditionnait as la recevabilité de sa requête, dès lors que ni son existence ni sa date de signature n’étaient contestées, elle justifie en avoir demandé la roduction à deux re rises les 23 janvier et
18 mars 2024 et elle roduit l’acte d’engagement qui lui a finalement été communiqué ar la CNSA ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute de ré ondre à son moyen tiré de la méconnaissance de l’injonction rononcée ar le juge des référés ;
- la CNSA ne ouvait as légalement lancer une nouvelle consultation our le même marché mais devait re rendre la rocédure au stade de l’analyse des offres, sauf à méconnaître les termes de l’ordonnance du juge des référés du 6 novembre 2020 ;
- la CNSA n’a jamais déclaré sans suite la remière rocédure de assation du marché litigieux ;
- une déclaration sans suite aurait été abusive ;
- elle est lésée ar la signature du contrat litigieux, dès lors qu’elle a été évincée du fait de l’absence de re rise de la rocédure au stade d’analyse des offres, et a donc intérêt à agir ;
- son offre aurait été retenue si la rocédure avait été re rise au stade de l’analyse des offres comme l’avait indiqué le juge des référés dans son ordonnance du 6 novembre 2020 ;
- le contrat litigieux doit être annulé com te tenu des irrégularités entachant la rocédure de assation, conduite en violation de cette ordonnance ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu’elle justifie d’une demande indemnitaire réalable du 20 juillet 2021, la fin de non-recevoir n’ayant au sur lus as été valablement soulevée sur ce oint ;
- ayant une chance sérieuse de rem orter le marché, elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité de son manque à gagner corres ondant à la marge bénéficiaire nette qu’elle était en droit d’attendre du marché si elle l’avait obtenu ;
- le contrat étant reconductible quatre années, il convient de rendre en com te un chiffre d’affaires cumulé sur ces quatre années ;
- le chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé dans le cadre du marché dont elle a été évincée re résentait 9,02% de son chiffre d’affaires ;
- elle aurait dû ercevoir le versement de la rime exce tionnelle afférente à la remière consultation.
ar un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la Caisse nationale de solidarité our l’autonomie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société 4 Août au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation du contrat sont irrecevables faute d’intérêt à agir de la société 4 Août et de roduction de l’acte attaqué avant la clôture de l’instruction en remière instance ;
- les moyens soulevés au soutien de ces conclusions ne sont as fondés ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles sont dénuées de lien avec le contrat conclu le 2 février 2021, dont il est ar ailleurs demandé l’annulation, et que la société n’a as candidaté à ce marché ;
- les moyens soulevés au soutien de ces conclusions ne sont as fondés.
ar ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande ublique ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Jayer, ra orteure ublique,
- et les observations de Me han, re résentant la Caisse nationale de solidarité our l’autonomie.
Considérant ce qui suit :
1. ar un avis d’a el ublic à concurrence ublié le 16 mai 2020, la Caisse nationale de solidarité our l’autonomie (CNSA) a lancé une rocédure d’a el d’offres ouvert, en a lication des articles R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande ublique, our la assation d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, d’une durée d’un an, ayant our objet la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de communication globale. Le lot n° 1 ortait sur le conseil en communication stratégique et o érationnelle, la conce tion-création et la réalisation de dis ositifs médias et hors médias. L’offre dé osée ar la société 4 Août our ce lot a été rejetée ar la CNSA. Cette société a alors saisi d’un référé récontractuel le juge des référés du tribunal administratif de aris, qui a, ar une ordonnance du 6 novembre 2020, annulé la rocédure d’attribution du contrat afférent à ce lot n° 1 et enjoint à la CNSA, si elle entendait le conclure, de re rendre la rocédure au stade de l’examen des offres. La CNSA a toutefois décidé de renoncer à conclure le contrat et de lancer une nouvelle rocédure. ar un avis ublié le 16 novembre 2020, elle a lancé une nouvelle rocédure d’a el d’offres ouvert our la assation d’un marché relatif au lot n° 1, en modifiant le règlement de consultation. Dans le cadre de cette seconde consultation, la société 4 Août n’a as résenté d’offre. Le marché a été attribué à la société Madame A… et signé le 2 février 2021. La société 4 Août relève a el du jugement du 9 février 2024 ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation du contrat du 2 février 2021 et de condamnation de la CNSA à l’indemniser de son manque à gagner.
Sur la recevabilité de la demande :
2. En remier lieu, indé endamment des actions dont dis osent les arties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de ouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susce tible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ar sa assation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de leine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. S’il est constant que la société 4 Août a renoncé à résenter sa candidature au nouvel a el d’offres lancé ar la CNSA, il résulte toutefois de l’instruction, d’abord, que cet a el d’offres faisait suite à l’annulation, sur sa requête, de la rocédure d’attribution du marché ar l’ordonnance du 6 novembre 2020 du juge des référés, au motif qu’en acce tant d’a récier l’offre de la société attributaire sur la base de deux axes d’intention matérialisés ar autant de maquettes our chaque cas ratique, et en valorisant le meilleur d’entre eux, la Caisse avait méconnu les documents de la consultation et manqué ainsi à ses obligations de ublicité et de mise en concurrence. Il en résulte également, ensuite, que la société 4 Août était lacée en deuxième osition avant l’annulation de la remière rocédure et, enfin, que la nouvelle rocédure ortait sur l’attribution d’un contrat ayant le même objet mais com ortait des règles de sélection différentes et rocédait à une ondération différente des critères de sélection. Dans ces circonstances articulières, la société requérante, qui conteste les conditions dans lesquelles la remière rocédure a été abandonnée, justifie d’un intérêt our agir contre le contrat signé le
2 février 2021 entre la CNSA et la société Madame A… à l’issue de la seconde rocédure. Elle justifie, au même titre, d’un intérêt à demander l’indemnisation du réjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’attribution du marché à la société Madame A….
4. En second lieu, d’une art, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à eine d’irrecevabilité, être accom agnée, sauf im ossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la ièce justifiant de la date de dé ôt de la réclamation. (…) ». D’autre art, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susce tible d’être couverte a rès l’ex iration du délai de recours, la juridiction ne eut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’a rès avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions ourront être rejetées comme irrecevables dès l’ex iration du délai im arti qui, sauf urgence, ne eut être inférieur à quinze jours. (…) ». Il résulte de ces dis ositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée d’office comme telle lorsque son auteur n’a as, en dé it d’une invitation à régulariser, roduit la décision attaquée ou, en cas d’im ossibilité, tout document a ortant la reuve des diligences qu’il a accom lies our en obtenir la communication. L’invitation à régulariser doit im artir au requérant un délai our verser ces éléments au dossier, en récisant qu’à défaut sa requête ourra être rejetée comme irrecevable dès l’ex iration de ce délai. Une lettre informant les arties, en a lication de l’article R. 611-7 du même code, que la décision est susce tible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et tiré de l’absence de roduction de la décision attaquée, sans mentionner la ossibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin, ne saurait tenir lieu d’une telle invitation.
5. Il résulte de l’instruction que, devant les remiers juges, la société 4 Août s’est bornée à roduire l’avis d’attribution du marché litigieux sans roduire ni l’acte d’engagement ni la reuve des diligences accom lies our en obtenir la communication. Toutefois, le courrier qui lui a été adressé ar la juridiction le 8 janvier 2024, résenté comme une demande de ièces our com léter l’instruction, ne récisait as qu’à défaut de roduction de ces ièces, la requête ourrait être rejetée comme irrecevable et n’im artissait à la société 4 Août aucun délai our régulariser sa requête. Si cette demande a été suivie d’une lettre du 22 janvier 2024, informant les arties, en a lication de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susce tible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de roduction du contrat dont l’annulation est demandée, sans mentionner davantage la ossibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin, cette lettre ne ouvait tenir lieu d’invitation à régulariser. Ainsi, en l’absence de fin de non-recevoir o osée ar la CNSA ou d’invitation à régulariser sa requête, la société 4 Août ouvait encore rocéder à cette régularisation en cause d’a el, ce qu’elle a fait en roduisant l’acte d’engagement du marché litigieux à l’a ui de son mémoire enregistré au greffe de la cour le 11 se tembre 2024.
6. Dès lors, la société 4 Août est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué, ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté sa requête comme irrecevable. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande résentée ar cette société devant le tribunal administratif de aris.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation :
7. Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande ublique : « L’acheteur eut, à tout moment, déclarer une rocédure sans suite ». Ainsi, indé endamment du cas où aucune offre n’est jugée acce table, une collectivité ublique a la faculté de ne as donner suite à un a el d’offres our un motif d’intérêt général.
8. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société 4 Août, la remière rocédure de assation engagée ar la CNSA our l’attribution du lot n° 1 de
l’accord-cadre a été formellement abandonnée, ainsi qu’il ressort d’un avis de non-attribution du 19 novembre 2020.
9. D’une art, l’ordonnance du juge des référés du 6 novembre 2020 enjoignait à la CNSA de re rendre la rocédure au stade de l’analyse des offres si elle entendait conclure le contrat. Elle n’avait ainsi vocation à s’a liquer que dans l’hy othèse où la Caisse aurait entendu oursuivre la rocédure engagée et ne faisait as obstacle à la ossibilité que lui conféraient les dis ositions citées ci-dessus d’abandonner la rocédure our un motif d’intérêt général, dans le res ect des règles qui régissent la commande ublique.
10. D’autre art, la CNSA fait valoir les erreurs commises ar lusieurs candidats dans l’inter rétation des documents de la consultation, conduisant à devoir regarder leurs offres comme irrégulières, et le souci de re rendre une rocédure exem te de tout vice, garantissant le rinci e d’égalité de traitement des candidats. Elle justifie ainsi d’un motif d’intérêt général. Si la
société 4 Août soutient que le réexamen des offres aurait conduit à retenir sa candidature et qu’ainsi l’abandon de la rocédure a été décidée dans le seul but de l’évincer, elle n’en justifie as, alors, au demeurant, que la seconde rocédure a conduit à attribuer le marché à une société différente de celle qui avait été initialement retenue.
11. Il résulte de ce qui récède que la société requérante n’est as fondée à soutenir que la rocédure de assation du contrat litigieux aurait été irrégulière. ar suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce contrat ne euvent qu’être rejetées. Les conclusions indemnitaires résentées ar la société 4 Août, qui n’établit as avoir été irrégulièrement évincée de la rocédure de assation, doivent également être rejetées our ce motif. Enfin, la société 4 Août ne eut rétendre au versement de la rime révue dans le règlement de la remière consultation, dès lors que la rocédure en cause doit être regardée comme ayant été abandonnée avant l’analyse des offres.
12. Il résulte de tout ce qui récède, sans qu’il soit besoin de se rononcer sur les fins de non-recevoir soulevées ar la CNSA, que la demande résentée ar la société 4 Août devant le tribunal administratif de aris doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de faire droit aux conclusions des arties résentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 février 2024 du tribunal administratif de aris est annulé.
Article 2 : La demande de la société 4 Août résentée devant le tribunal administratif de aris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des arties résentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à la Société 4 Août et à la Caisse nationale de solidarité our l’autonomie.
Co ie en sera adressée à la société Madame A….
Délibéré a rès l’audience du 12 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fombeur, résidente de la Cour,
Mme B…, remière vice- résidente,
Mme Bruston, résidente assesseure,
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
La ra orteure,
S. BRUSTON
La résidente de la Cour,
. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des ersonnes handica ées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Harcèlement ·
- Délai ·
- Congé de maladie ·
- Procédure contentieuse ·
- Préjudice moral ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Constitution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Attestation
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Substitution ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Recette
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Expulsion du territoire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Instituteur ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Décret ·
- Concours de recrutement ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Holding ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en demeure ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.