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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2506905 du 9 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Boudi, demande à la cour :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°)
d’annuler ce jugement ;
3°)
d’annuler cet arrêté ;
4°)
d’enjoindre au préfet compétent de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen et de réexaminer son droit au séjour dans le délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué méconnaît l’article L. 9 du code de justice administrative dès lors que le tribunal n’a pas répondu à ses moyens tirés de ce qu’il n’a pas été entendu sur la mesure d’éloignement et de la disproportion de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire dès lors qu’il n’a apposé une signature électronique qualifiée ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
il n’a pas été entendu sur la perspective d’une mesure d’éloignement ;
-
elle n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
-
elle doit être annulée compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
-
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur de droit et disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
-
le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
-
le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
-
le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
-
l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 20 octobre 1999, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 13 juin 2025 pour des faits d’outrages, rébellion et menace de mort sur personnes dépositaires de l’autorité publique. Par l’arrêté contesté du 14 juin 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. A… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
En premier lieu, le jugement attaqué a répondu, par une motivation suffisante, dans ses points 7 à 9, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le bien-fondé de ces motifs étant sans incidence sur sa régularité, ce moyen d’irrégularité doit être écarté.
En second lieu, le jugement attaqué a visé le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français et y a répondu, par une motivation suffisante dans son point 22, en requalifiant le moyen et en précisant que cette décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Ainsi, ce moyen d’irrégularité doit également être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
D’une part, aux termes du I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 : « Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions (…) de signature électronique (…) Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ». Le décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance prévoit, à son article 2, que ce référentiel, à l’élaboration duquel participe l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), est approuvé par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française et mis à disposition du public par voie électronique. Il précisé, à son article 9, que le directeur général de l’agence délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques, le Premier ministre a approuvé la version 2.0 de ce référentiel et prévu qu’il serait disponible par voie électronique, notamment, sur le site internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le chapitre 6 de ce référentiel, ainsi rendu public, précise les règles de sécurité auxquelles doit se conformer, en vue de sa validation par l’agence, une procédure de délivrance de certificats électroniques mis en œuvre pour assurer les fonctions de signature électronique.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Il ressort du catalogue des produits et services qualifiés, agréés, certifiés par l’ANSSI, disponible sur le site internet de cette agence, de même que des informations disponibles sur le site internet de la Commission européenne, que le ministère de l’intérieur bénéficie, depuis le 1er décembre 2021, d’une qualification en ce qui concerne le service de délivrance de certificats de signature électronique « AC Personnes Signature eIDAS V1 », et que ce service respecte les règles fixées par le règlement européen (UE) n° 910/2014. Il en résulte que le procédé de signature électronique utilisé par les services du ministère de l’intérieur est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et que sa fiabilité est présumée, en application de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 cité au point 4.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il appartient au préfet de justifier de la conformité du procédé de signature électronique mise en œuvre en l’espèce au référentiel général de sécurité ou de sa fiabilité. M. A…, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que la signature apposée sur l’arrêté attaqué ne répondrait pas aux exigences évoquées ci-dessus, ne remet pas en cause cette présomption de fiabilité. Par suite le moyen tiré de ce que la signature de l’arrêté contesté n’a pas été valablement apposée dans les conditions prévues par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il est entaché d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense en première instance que M. A… a fait l’objet d’une retenue pour vérification du droit au séjour au cours de laquelle il a été entendu. Il ressort notamment de ce procès-verbal qu’il a été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas de ce document que le requérant aurait été empêché d’exposer aux services de police les éléments pertinents de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… est entré sur le territoire français sans être en possession des documents et visas exigés par l’article L. 311-1 et qu’il a déclaré n’avoir fait aucune démarche depuis son arrivée en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation, qui rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé, notamment qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine, révèle que le préfet des Yvelines a procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de M. A… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il ne ressort pas des motifs de l’arrêté contesté que la mesure d’éloignement serait également fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de l’absence de vérification de son droit au séjour doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut de ses attaches familiales en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’établit pas être entré régulièrement en France, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il a déclaré travailler en qualité de peintre, il ne justifie pas par cette seule déclaration d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Il ressort des pièces du dossier que si ses grands-parents paternels sont ressortissants français, ses parents ne disposent que d’un récépissé de demande de titres de séjour, au demeurant postérieurs à l’arrêté contesté, et que sa sœur a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En tout état de cause, le requérant ne précise pas l’intensité des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille présents en France. M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant qui souffre d’une énucléation de l’œil droit ne soutient ni même n’allègue qu’il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
M. A… ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il fait valoir qu’il attendait d’être soigné et produit des documents médicaux en ce sens, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une circonstance particulière permettant de remettre en cause l’existence d’un risque de fuite. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières, le préfet était légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire.
En sixième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise également que M. A… sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité, le Maroc, ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ses liens familiaux et indique que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est, ainsi suffisamment motivée.
D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et du caractère disproportionnée de cette mesure doivent être écartés.
Enfin, il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité ou d’annulation par voie de conséquence doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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