Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 23 mai 2023, n° 22TL22623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 février 2022, N° 2107462 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2107462 du 21 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A…, représenté par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 février 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé lié par les décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile.
Par une décision n° 2022/011755 du 23 novembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe d’origine tchéchène, né le 13 mai 1972 à Orlinoye (URSS) déclare être entré en France le 12 octobre 2019. Il a demandé l’asile le 24 octobre 2019. Par décision du 30 avril 2021, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une décision de rejet de la cour nationale du droit d’asile le 13 octobre 2021. Le 3 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
L’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français. Il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 dudit code, et celles du code des relations entre le public et l’administration. L’arrêté comporte un exposé circonstancié des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et mentionne les décisions de rejet de sa demande d’asile par l’office de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. A…, entré en France le 12 octobre 2019, à l’âge de 47 ans, a été admis au séjour à titre provisoire le temps de l’examen de sa demande d’asile qui a définitivement été rejetée. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une ancienneté de présence sur le territoire ni de l’intensité des liens privés qu’il y aurait noués, alors que son ex épouse et ses quatre enfants résident en Belgique. S’il soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Russie, qu’il est entré en France afin d’y solliciter une protection en raison des risques encourus dans son pays d’origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’étranger sera reconduit. Par suite, nonobstant la production d’une promesse d’embauche en qualité de couvreur, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté du 3 décembre 2021 vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce. Il indique de manière exacte la nationalité de M. A… et précise que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas dépourvue de base légale.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au présent litige dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2021, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 13 octobre 2021. Si l’intéressé soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à un risque réel de subir des atteintes graves de traitements inhumains ou dégradants en raison des menaces proférées par le mari d’une femme avec laquelle il a entretenu une relation adultère, il ne produit aucun document permettant de tenir pour établi qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques réels et actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la circonstance que l’arrêté contesté mentionne les décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile présentée par M. A…, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de la Haute-Garonne.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, celles relatives aux dépens et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Stéphane Soulas.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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