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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25PA04882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2424625 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Lerein, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet était informé de son état de santé et aurait dû saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis avant de prendre à son encontre une mesure d’éloignement ;
- il méconnaît les articles L. 251-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 18 novembre 1985, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
4. M. A… fait valoir que le préfet de police aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) préalablement à son éloignement dès lors notamment qu’il ne pouvait ignorer que son état de santé requiert un suivi médical qui n’est pas disponible dans son pays d’origine. Il soutient qu’il est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) depuis la naissance et produit des certificats médicaux faisant état de la nécessité d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux. Il ne ressort toutefois pas de ces pièces qu’un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au moment de la vérification du droit au séjour de M. A…, le préfet de police aurait disposé d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présentait un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l’OFII de la situation de l’intéressé. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du vice de procédure doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen réel de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
5. En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont applicables qu’aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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