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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25BX00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 octobre 2024, N° 2303199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2303199 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 6 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à défaut, de réexaminer sa situation, le tout, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 2024/003410 du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 avril 1981, est entré en France le 9 décembre 2020, selon ses déclarations. Le 9 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auprès de la préfecture de la Charente-Maritime. En l’absence de réponse, M. B a présenté un recours gracieux le 2 mai 2023 et a sollicité le 16 août 2023 les motifs du rejet implicite de sa demande. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 () ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ». Et enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des cours administratives d’appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers du 21 octobre 2024 a été notifié à M. B, avec l’indication des voies et délai de recours, le 25 octobre 2024. Le 20 novembre 2024, soit dans le délai de recours d’un mois, M. B a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la présente instance d’appel et par une décision du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté sa demande, décision qui lui a régulièrement été notifiée le 27 décembre 2024 et qu’il n’a pas contestée. Toutefois, sa requête d’appel dirigée contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Bordeaux que le 25 février 2025, soit après l’expiration du nouveau délai d’un mois imparti pour faire appel, suivant la notification de la décision constatant le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de sorte que le délai de recours contentieux était déjà expiré. Dès lors, sa requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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