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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25BX00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 janvier 2025, N° 2402840 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Lourdes n’a pas fait opposition à la déclaration présentée par M. D B relative à la modification de façades d’un bâtiment, à la construction d’une piscine et d’abris ouverts, et à la modification d’une clôture.
Par une ordonnance n° 2402840 du 27 janvier 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A, représenté par Me Cagnol, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 27 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Lourdes n’a pas fait opposition à la déclaration présentée par M. D B relative à la modification de façades d’un bâtiment, à la construction d’une piscine et d’abris ouverts, et à la modification d’une clôture.
Il soutient que :
— le tribunal ne lui a pas permis de régulariser dans les 15 jours de la transmission ; cependant il a transmis dès le 20 novembre copie de tous les accusés de réception ; il a également produit une attestation de résidence signée de son père, ainsi que des pièces sur les conditions d’occupation du bien ;
— il a bien respecté les notifications prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le tribunal a refusé de manière erronée de donner valeur au recours gracieux qu’il a effectué par voir électronique le 7 août 2024, dont l’efficacité est vérifiée par la réponse du maire de Lourdes du 8 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Pour rejeter la demande présentée devant lui par M. A, le premier juge a notamment constaté qu’il ressortait des pièces du dossier que le requérant n’avait adressé la copie de son recours au maire de la commune de Lourdes que le 20 novembre 2024, soit au-delà du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ledit recours ayant été enregistré au greffe du tribunal le 30 octobre 2024. Ce constat résulte des pièces transmises au tribunal par M. A le 28 novembre 2024 en réponse au courrier du greffe qui lui a été adressé le 19 novembre 2024 lui demandant de justifier dans un délai de quinze jours du respect des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il apparaît en effet au vu des feuillets d’envoi en recommandé avec accusé de réception produits par le requérant que ce n’est qu’après avoir réceptionné la demande de régularisation que celui-ci a adressé son recours au maire de Lourdes, lequel en a accusé réception le 25 novembre 2024. Dans ces conditions, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a pu à bon droit, pour ce seul motif, regarder le recours de M. A comme manifestement irrecevable et le rejeter en application du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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