Réformation 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 27 oct. 2023, n° 21VE00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 novembre 2020, N° 1900324 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, société Aréas dommages c/ commune de Vaux-sur-Seine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Vaux-sur-Seine, ou à titre subsidiaire la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, à lui verser la somme globale de 66 410,51 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’accident de bicyclette dont elle a été victime le 17 mai 2015.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Vaux-sur-Seine à lui rembourser, sous réserve des prestations non connues, la somme de 6 928,05 euros correspondant aux débours qu’elle a exposés en raison de l’accident dont a été victime Mme A, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par un jugement n° 1900324 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a limité à la somme de 18 130 euros l’indemnité au versement de laquelle il a condamné la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise en réparation des préjudices que Mme A a subis, a mis à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise la somme de 1 920 euros au titre des frais d’expertise, ainsi que la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPSEO) et la société Aréas dommages, représentées par Me Phelip, avocat, demandent à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Versailles ;
2°) à titre subsidiaire, de reformer ce jugement en évaluant à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Versailles, enregistrée le 15 janvier 2019, est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après la notification du rapport d’expertise à la requérante, qui a interrompu le délai de recours contre la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable formée le 5 octobre 2015 ;
— la décision du maire de Vaux-sur-Seine du 10 décembre 2018 n’avait qu’un caractère confirmatif de cette première décision de rejet et n’ouvrait ainsi pas un nouveau délai de recours au profit de la requérante ;
— à titre subsidiaire, aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne peut être reproché à la GPSEO dès lors que le ralentisseur litigieux, destiné à diriger les eaux de ruissellement vers le bas-côté, était de faible hauteur, parfaitement visible et ne présentait pas d’arête vive susceptible de caractériser un danger pour les cyclistes ;
— l’accident est imputable à la faute de la victime dès lors qu’elle connaissait les lieux et qu’elle circulait, sans casque, à une vitesse excessive ;
— les préjudices allégués par la requérante doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Bouillot, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par voie de l’appel incident, de condamner la commune de Vaux-sur-Seine, ou la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, à lui verser la somme globale de 62 027,62 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-sur-Seine d’une part, et de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise d’autre part, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa demande devant le tribunal administratif de Versailles est recevable dès lors que le délai de recours de deux mois ne s’applique pas en matière de travaux publics, seule la prescription quadriennale étant opposable ;
— les décisions de rejet du 10 décembre 2018 et 7 août 2019 ne sont pas confirmatives ;
— le dépôt du rapport d’expertise constituait un fait nouveau ;
— cette supposée irrecevabilité ne vaudrait en tout état de cause qu’à l’égard de la commune de Vaux-sur-Seine ;
— la commune de Vaux-sur-Seine était compétente en matière de voirie au moment où le contentieux a été initié ;
— la responsabilité de l’administration est engagée du fait de l’absence de signalisation du dos d’âne ayant provoqué sa chute à bicyclette ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer la GPSEO de sa responsabilité ;
— elle justifie de préjudices à hauteur d’une somme totale de 62 027,62 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la commune de Vaux-sur-Seine qui n’ont pas produit de mémoire en défense ou en observations.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aventino,
— les conclusions de Mr Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Phelip pour la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et de Me Bouillot pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été victime d’une chute, le 17 mai 2015, aux environs de 17 heures 30, alors qu’elle circulait à bicyclette sur le chemin d’Angleterre à Vaux-Sur-Seine, après avoir heurté un bandeau goudronné en saillie. Par un jugement du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPSEO) à lui verser la somme de 18 130 euros. La GPSEO et la compagnie Aréas Dommages font appel de ce jugement et demandent, à titre principal, de rejeter les conclusions de Mme A ou, à titre subsidiaire, de diminuer les sommes allouées par le tribunal administratif. Mme A conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident, la condamnation de la commune de Vaux-sur-Seine ou de la GPSEO à lui verser la somme de 62 027,62 euros.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de rejet de la demande indemnitaire présentée par Mme A intervenue le 7 décembre 2015 : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article 10 du décret du 2 novembre 2016 portant modification de ce code dispose que cet article est ainsi modifié : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article 35 du décret du 2 novembre 2016 dispose que : « I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. / II. – Les dispositions des articles 9 et 10 () sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date ».
3. S’agissant des décisions en matière de travaux publics nées avant le 1er janvier 2017, ces dispositions n’ont pas pour objet et n’auraient pu légalement avoir pour effet de déroger au principe général du droit selon lequel, en matière de délai de procédure, il ne peut être rétroactivement porté atteinte aux droits acquis par les parties sous l’empire des textes en vigueur à la date à laquelle le délai a commencé à courir. A ce titre, lorsque, avant le 1er janvier 2017, une personne s’était vu opposer un refus susceptible d’être contesté dans le cadre d’un recours en matière de travaux publics, ce recours n’était enfermé, en l’état des textes alors en vigueur, dans aucun délai. Il s’ensuit que, s’agissant des refus en matière de travaux publics nés avant le 1er janvier 2017, le décret du 2 novembre 2016 n’a pas fait, et n’aurait pu légalement faire, courir le délai de recours contre ces décisions à compter du 1er janvier 2017.
4. Dès lors qu’aucun délai n’était alors opposable à Mme A pour saisir le juge de la contestation du refus de sa demande indemnitaire qui lui a été opposé le 7 décembre 2015, les décisions par lesquelles la commune de Vaux-sur-Seine et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise ont rejeté les nouvelles demandes indemnitaires de Mme A, effectuées postérieurement à la notification du rapport d’expert les 10 octobre 2018 et 7 juin 2019, ne présentent en tout état de cause pas un caractère confirmatif de cette décision du 7 décembre 2015. Par suite, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et la société Aréas Dommages ne sont pas fondées à soutenir que la demande de Mme A présentée en première instance était tardive.
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Vaux-sur-Seine :
5. Aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « () III. () L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes () » ; aux termes de l’article L. 5215-20 du même code : " I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : () b) () création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation () « et aux termes de l’article L. 5215-39 du même code : » A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l’agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées () ".
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la création d’une communauté urbaine entraîne de plein droit le transfert par les communes membres de leurs compétences en matière d’entretien de la voirie, ce transfert impliquant l’affectation à la communauté des biens nécessaires à l’exercice de cette compétence ainsi que sa substitution dans les droits et obligations auparavant exercés par ses membres, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Dès lors, la création à compter du 1er janvier 2016 de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a entraîné de plein droit la substitution de cette dernière à la commune adhérente de Vaux-sur-Seine dans les droits et obligations qui résultaient antérieurement pour cette commune de ses compétences en matière d’entretien de la voirie, quand bien même une convention de délégation de gestion de la voirie aurait été signée entre la communauté urbaine et la commune pour l’année 2016. Les obligations éventuelles de la commune de Vaux-sur-Seine en conséquence de l’accident dont Mme A a été victime sur la voie publique et en raison de l’état de cet ouvrage, ont, de ce fait, été transférées à la communauté urbaine à compter du 1er janvier 2016. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme A contre la commune de Vaux-sur-Seine ne peuvent qu’être rejetées comme étant mal dirigées.
Sur la responsabilité :
7. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la chute de Mme A a été provoquée par la présence sur la chaussée du chemin d’Angleterre à Vaux-sur-Seine sur laquelle elle circulait, d’un bourrelet de bitume. Mme A, qui disposait de la qualité d’usager de l’ouvrage public constitué par cette chaussée, peut prétendre à une indemnité en cas de défaut d’entretien normal de cet ouvrage sauf si le dommage est imputable à sa propre faute.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le bourrelet de bitume en cause, d’une hauteur et d’une largeur respectivement d’environ sept centimètres et trente centimètres, présente une forme s’apparentant à celle d’un « dos d’âne ». D’une couleur proche de celle de la chaussée, installé en diagonale, dans une rue en pente après un virage, il constitue, du fait de ses caractéristiques et de son positionnement, quand bien-même il ne présente pas d’arrête vive, un ouvrage d’une dangerosité particulière, notamment pour les usagers de deux-roues. Il est en outre constant que ce bourrelet ne faisait, le jour de l’accident, l’objet d’aucune signalisation et qu’il a été depuis lors peint en blanc afin d’en améliorer sa visibilité. En outre, si la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise fait état de ce que l’accident s’est produit en plein jour, il résulte des photographies jointes au dossier que le chemin d’Angleterre est bordé d’une végétation importante en surplomb de nature à ombrager la portion de la chaussée sur laquelle est implantée le bourrelet. Dans ces conditions, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise n’apporte pas la preuve de l’entretien normal de cette voie publique.
10. En troisième lieu, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise fait également valoir que Mme A, qui revenait d’une balade en forêt aurait dû avoir connaissance de cet obstacle. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A, qui résidait sur la commune de Puteaux à la date de l’accident, aurait eu une connaissance préalable de la configuration des lieux. Compte tenu de la configuration des lieux décrite au point précédent, il n’est pas davantage établi que Mme A aurait dû adapter sa conduite et éviter l’obstacle et qu’elle aurait ainsi manqué à son obligation de prudence. A ce titre, la circonstance que sa chute a été violente ne permet pas à elle-seule de caractériser une vitesse manifestement excessive, alors au demeurant qu’il ressort des témoignages produits qu’elle circulait à une vitesse raisonnable, « inférieure à 30 km/h ». Enfin, la circonstance que Mme A n’aurait pas porté de casque, alors qu’un tel dispositif de sécurité n’est pas obligatoire pour les cyclistes âgés de plus de douze ans, ne saurait, en tout état de cause, constituer une cause exonératoire de responsabilité dès lors que cette circonstance est sans lien avec sa chute accidentelle. Dès lors, la collectivité publique n’est pas fondée à soutenir que Mme A aurait commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ou à atténuer celle-ci.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise doit être condamnée à indemniser les conséquences dommageables de la chute de Mme A.
Sur les préjudices :
12. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A a été fixée au 9 octobre 2017.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
13. En premier lieu, Mme A sollicite le versement de la somme de 120 euros correspondant à deux consultations d’ostéopathie présentant un lien direct avec les conséquences de son accident. Si l’intéressée produit des notes d’honoraires acquittées, elle n’établit pas que ces honoraires sont restés à sa charge alors que la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise relève qu’ils auraient pu être pris en charge par sa mutuelle. Par suite, il y a lieu de confirmer le rejet par les premiers juges de la demande au titre de ces consultations.
14. En deuxième lieu, Mme A sollicite le versement de la somme de 832,67 euros au titre des pertes de gains professionnels pour ces arrêts de travail du 19 mai au 9 juin 2015 et du 9 au 12 octobre 2015. Il résulte de l’instruction que Mme A percevait un revenu mensuel net d’environ 1 930 euros et qu’elle a perçu un salaire de 994,45 euros pour le mois de mai 2015 et 1 325,49 euros pour le mois de juin 2015 en raison d’un arrêt de travail du 19 mai 2015 au 9 juin 2015. Elle a toutefois bénéficié de 862,89 euros d’indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie sur cette période. Par ailleurs, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, son bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2015 ne fait pas état d’une absence pour cause de maladie. Aucune autre pièce ne vient attester de ce qu’elle aurait subi une perte de salaire en lien direct avec son accident pour cette dernière période. Il y a donc lieu de procéder à l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 680 euros.
15. En troisième lieu, si Mme A sollicite le versement de la somme de 269,95 euros correspondant à la valeur de son vélo qui aurait été détruit lors de l’accident, il y a lieu d’écarter cette demande par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
16. Si Mme A sollicite le versement d’une réparation au titre l’incidence professionnelle sur son activité de chef de projet du fait de l’accident en litige, elle ne justifie toutefois pas de la réalité de ce préjudice en se bornant, alors même qu’elle est sérieusement contestée sur ce point, à verser aux débats une seule attestation ancienne de son supérieur hiérarchique, directeur des marchés publics, faisant état de sa réticence à organiser des déjeuners ou petits-déjeuners d’affaire du fait de son déficit sensitif labio-mentonnier. Il s’en suit que sa demande faite au titre de chef de préjudice ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
17. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 19 mai 2015 et le 9 octobre 2015, soit quatre jours, et un déficit fonctionnel temporaire partiel, dont le taux peut être fixé à 10 %, entre le 20 mai 2015 et le 9 octobre 2017, date de consolidation, à l’exception du 9 octobre 2015, soit 872 jours. L’indemnisation de ce préjudice a été justement évalué à la somme de 950 euros.
18. Les souffrances endurées, évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7, ont perduré dès lors que l’examen réalisé par le docteur B le 5 avril 2016 atteste notamment d’une ouverture buccale douloureuse. Il y a lieu de procéder à une juste appréciation de ce préjudice en portant l’évaluation à hauteur de 10 000 euros.
19. Le préjudice esthétique temporaire, évalué à 3 sur une échelle de 7 durant trois mois, puis à 1 durant près de deux ans a fait l’objet d’une juste indemnisation par le tribunal qui a alloué à ce titre la somme de 500 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
20. Le déficit fonctionnel permanent, évalué par l’expert à 6%, a fait l’objet d’une juste indemnisation par le tribunal qui a alloué à ce titre la somme de 8 000 euros en tenant compte notamment du jeune âge de la requérante à la date de l’accident et de la nature de la gêne permanente située au niveau du visage.
21. Le préjudice esthétique permanent, résultant de la persistance de cicatrices, a été évalué à 1 sur une échelle de 7 par l’expert. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 500 euros.
22. Ainsi que l’a relevé l’expert, il y a lieu d’indemniser le préjudice sexuel exposé par Mme A. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 2 000 euros.
23. Enfin, la requérante s’abstient d’établir la réalité des activités qu’elle pratiquait avant de subir l’accident en litige. Par conséquent, et alors que l’expert a indiqué que son état lui permettait de pratiquer toute activité sportive et de loisirs, elle n’est pas fondée à solliciter une réparation au titre de son préjudice d’agrément.
24. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de Mme A s’élèvent à la somme totale de 22 630 euros.
25. Il résulte de ce qui précède que la Communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et la société Aréas Dommages ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise à indemniser les préjudices subis par Mme A. Il y a lieu de porter l’évaluation de ces préjudices à hauteur de 22 630 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
26. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise le versement d’une somme de 2 000 euros à Mme A à ce titre.
27. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise est condamnée à verser la somme de 22 630 euros à Mme A en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le jugement n° 1900324 du 13 novembre 2020 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise versera la somme de 2 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, à la commune de Vaux-sur-Seine, à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la compagnie Aréas dommages.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
B. AVENTINOLe président,
B. EVEN
La greffière,
I. SZYMANSKILa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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