Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 octobre 2023, n° 21VE00113
TA Versailles 13 novembre 2020
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CAA Versailles
Réformation 27 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande

    La cour a jugé que le délai de recours n'était pas opposable à M me A pour saisir le juge, car aucune prescription n'était applicable à sa demande.

  • Accepté
    Responsabilité de l'administration

    La cour a constaté que le bourrelet de bitume présentait un danger pour les usagers et que la GPSEO n'avait pas prouvé l'entretien normal de la voie publique.

  • Rejeté
    Montant des préjudices

    La cour a évalué les préjudices subis par M me A à un montant total de 22 630 euros, en tenant compte des différents types de préjudices.

  • Rejeté
    Tardiveté de la demande

    La cour a jugé que la demande de M me A n'était pas tardive, car aucun délai n'était opposable pour saisir le juge en matière de travaux publics.

  • Rejeté
    Absence de défaut d'entretien

    La cour a estimé que le bourrelet de bitume constituait un danger et que la GPSEO n'avait pas prouvé l'entretien normal de la voie.

  • Rejeté
    Faute de la victime

    La cour a jugé que M me A n'avait pas commis de faute exonératoire de responsabilité, car elle ne connaissait pas la configuration des lieux.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 27 oct. 2023, n° 21VE00113
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 21VE00113
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 13 novembre 2020, N° 1900324
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2024

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code de justice administrative
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