Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25MA00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00060 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 décembre 2024, N° 2409994 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 26 aout 2024 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2409994 du 24 décembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B, représenté par Me Abikhzer, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 aout 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il doit pouvoir bénéficier d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 26 aout 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, précise que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 25 juin 2024, de ce qu’il n’établit pas encourir de risque en cas de retour dans son pays d’origine, et de ce que, célibataire et sans enfant, il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, M. B n’apporte pas plus en appel qu’en première instance d’éléments de nature à établir qu’il encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine, eu égard aux liens qu’il entretiendrait avec l’ancien président de la République tunisienne et aux procédures judiciaires engagées à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant, à l’appui de conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 avril 2025
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