Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25BX02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 juillet 2025, N° 2500949,2500950 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme D… A…, épouse C…, ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 13 février 2025 par lesquels le préfet de la Corrèze leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2500949,2500950 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 25BX02779, Mme A…, épouse C…, représentée par Me Ouangary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 juillet 2025 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation en ce qu’elle aurait dû prendre en considération la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de sa maîtrise de la langue française, du déplacement du centre de ses intérêts personnels de l’Albanie à la France, et des menaces à son encontre dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est injustifiée.
Mme A…, épouse C…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25BX02781, le 14 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Ouangary, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 25BX02779, par les mêmes moyens.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. et Mme C…, ressortissants albanais, nés respectivement le 23 juin 1989 et le 7 janvier 1993, sont entrés en France dernièrement le 23 novembre 2023 avec leurs deux enfants nés le 30 mai 2017 et le 7 avril 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées une première fois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) le 13 juillet 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 novembre 2017. Leurs demandes de réexamen ont été de nouveau rejetées par des décisions de l’OFRPA du 9 octobre 2024, notifiées le 16 octobre suivant. Par deux arrêtés du 13 février 2025, le préfet de la Corrèze leur a fait obligation de quitter le territoire français en leur fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et leur a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 22 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX02779 et n° 25BX02781 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. et Mme C… en reprenant dans des termes similaires le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi auraient été insuffisamment motivées n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. et Mme C… sont entrés une première fois en France le 11 novembre 2016 puis une deuxième fois le 23 novembre 2023, après avoir quitté le territoire français en 2018, avec leurs deux enfants, de nationalité albanaise, dont l’un est né en France le 30 mai 2017 et le second en Albanie le 7 avril 2022. Les appelants exposent être engagés dans plusieurs associations. Toutefois, ces éléments, malgré leur maîtrise de la langue française, ne sont pas de nature suffisante à établir un déplacement du centre de leurs intérêts privés de l’Albanie à la France alors qu’ils ne justifient d’aucune ressource stable. Par ailleurs, s’ils allèguent encourir des menaces graves contre leur vie ou leur personne de la part des autorités albanaises et de la famille de M. C…, comme l’a jugé l’OFPRA dans sa décision du 9 octobre 2024, les intéressés n’apportent aucune pièce de nature à étayer leurs allégations. En outre, M. et Mme C… soutiennent résider sur le territoire français depuis un an et trois mois. Cependant, ils ne démontrent pas être dépourvus de tout lien personnel avec leur pays d’origine où ils ont vécu, ainsi que leurs enfants, la majorité de leur existence et où rien ne s’oppose à la reconstitution du foyer familial. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de la Corrèze aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle des appelants, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
8. M. et Mme C… se prévalent de la scolarité de leur enfant aîné en France. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce dernier, bien que né en France mais ayant vécu la majeure partie de sa vie en Albanie, ne pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants des appelants, tel que garanti par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions en litige, M. et Mme C… étaient sur le territoire national depuis moins de deux ans après avoir vécu la majorité de leur vie en Albanie. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 ainsi qu’en raison de l’absence d’emploi et de ressources stables, les intéressés ne justifient pas d’une insertion sociale et professionnelle intense, stable et ancienne en France. Dès lors, le préfet, dont il ne ressort pas des termes de sa décision qu’il se serait estimé lié par les mesures d’éloignement prononcées, était fondé à prononcer à l’encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requête de M. C… et Mme A…, épouse C…, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme D… A…, épouse C….
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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