Rejet 4 juillet 2025
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 25MA02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2025, N° 2205880 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d’amiante, assorties des intérêts et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2205880 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A, représenté par la Selarl Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, assorties des intérêts à compter de la date de la première demande d’indemnisation et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la prescription quadriennale ne pouvait lui être valablement opposée dès lors que le ministre des armées n’établit pas la date à laquelle l’attestation d’exposition lui a été remise ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute, en raison de son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière au sein de la marine nationale sans protection ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en lien avec son exposition à l’amiante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 ;
— l’avis du Conseil d’Etat n° 457560 du 19 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A a été employé par la marine nationale et a été affecté sur les bases navales de Nîmes Garons du 31 janvier 1992 au 3 juillet 1994 et de Saint Mandrier entre le 4 septembre 2000 et le 12 décembre 2003. Par une réclamation préalable du 21 février 2022, il a demandé au ministre des armées de lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence en raison de son exposition à l’amiante lors de l’exercice de son activité professionnelle, résultant des carences fautives de l’Etat dans la protection de ses agents contre l’exposition aux poussières d’amiante. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. A relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation de ces préjudices.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi « . Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
4. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale post professionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : « Tout militaire radié des cadres ou des contrôles, inactif, demandeur d’emploi ou retraité et non titulaire d’une pension d’invalidité au titre d’une des affections liées à des agents désignés ci-après, qui, du fait de ses fonctions au sein du ministère de la défense (), a été exposé à des agents cancérogènes, au sens de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, ou à des agents mutagènes ou toxiques pour la reproduction, définis à l’article R. 4412-60 du code du travail, a droit, sur sa demande, à une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par le dernier ministère employeur ». Selon l’article 2 de ce décret : « En cas d’exposition à l’un des agents mentionnés à l’article 1er, subie dans les conditions précisées à ce même article, l’organisme d’emploi du ministère de la défense () délivre une attestation d’exposition au militaire, dès la cessation de ses fonctions en son sein, établie avec le médecin de l’organisme d’emploi au vu de la fiche d’exposition définie par l’article R. 4412-41 du code du travail. Cette attestation doit comporter les informations caractérisant l’exposition recueillies dans les conditions précisées par arrêté pour chaque agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. / Si l’attestation d’exposition n’a pu être établie dès la cessation des fonctions concernées, elle sera délivrée à la demande de l’ancien militaire, sur présentation de la fiche d’exposition mentionnée à l’alinéa précédent ou sur la base d’une attestation signée du médecin de l’organisme d’emploi dont l’ancien militaire dépendait au moment de son exposition ou de témoignages ou de tout autre élément démontrant la matérialité de l’exposition. En l’absence de ces fiche, certificat ou autre élément, l’attestation d’exposition pourra être fournie à l’intéressé après une enquête administrative conduite par les organismes d’emploi en liaison avec les médecins et les services de prévention concernés. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’attestation d’exposition est délivrée au militaire en vue de l’obtention d’une surveillance médicale post professionnelle par l’organisme d’emploi du ministère des armées soit dès la cessation de ses fonctions en son sein et dans le cas contraire, à la demande du militaire. Au regard du contenu de cette attestation, dont les mentions énumèrent précisément les périodes d’affectation du militaire sur des lieux renfermant des matériaux contenant de l’amiante au cours de sa carrière dans la marine nationale, l’intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral (anxiété) et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la réparation, à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, qui fait partir le délai de la prescription mentionnée au point 3.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier d’une attestation d’exposition délivrée à M. A le 28 juin 2013, établie par la direction du personnel militaire de la marine « pour servir et valoir ce que de droit » selon la mention portée en fin du document, que « Monsieur B, Francesco A, premier maître, a, au cours de sa carrière, été affecté ou mis pour emploi dans les formations suivantes : Base aéronautique navale de Nîmes Garons : du 31/03/1992 au 03/07/1994 Base aéronautique navale de Saint Mandrier : du 04/09/2000 au 12/12/2003. L’intéressé a en conséquence, pendant ces affectations ou mises pour emploi, été amené à assurer la maintenance et la réparation des aéronefs qui contenaient des matériaux à base d’amiante, notamment sous forme de calorifugeages et exposé aux risques présentés par l’inhalation des poussières d’amiante ». Eu égard à la date de l’attestation précitée et aux dates de début et de fin de l’exposition à l’amiante, cette attestation doit être regardée comme résultant nécessairement d’une demande de M. A. Si ce dernier soutient que le ministre des armées n’établit pas la date de notification de cette attestation, aucun texte législatif ou réglementaire n’oblige le ministre des armées en sa qualité d’employeur à notifier en lettre recommandée ou par une remise contre récépissé cette attestation, compte tenu de sa finalité qui est de permettre au requérant de bénéficier d’une surveillance médicale post professionnelle. Ainsi, M. A, qui ne fait état d’aucune raison pour laquelle ce document, délivré à sa demande, ne lui serait pas parvenu dans le délai d’acheminement normal, doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la réparation, dans lesquels est incorporé le préjudice d’anxiété, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’attestation du 28 juin 2013, qui est nécessairement intervenue au cours de l’année 2013. Par suite, le délai de prescription quadriennale de la créance de M. A à l’encontre de l’Etat ayant commencé à courir le 1er janvier 2014, cette créance était prescrite à la date du 21 février 2022 à laquelle le ministre des armées a reçu sa réclamation préalable.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2025.
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