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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 11 mars 2026, n° 24VE01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2024, N° 2317480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte, et, dans l’attente, de le munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2317480 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, et, dans l’attente, de le munir, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous la même astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 10 mars 1971, déclare être entré sur le territoire français le 13 juillet 2000. Le 29 novembre 2022, il a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement n° 2317480 du 6 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’ensemble des textes sur le fondement desquels il a été adopté. Il expose, par ailleurs, que M. B…, de nationalité congolaise (RDC), est né le 10 mars 1971, qu’il a déclaré être entré en France le 13 juillet 2000 sans disposer de visa, qu’il a sollicité le 29 novembre 2022 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que si le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, dans un avis du 8 juin 2023, estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il existait néanmoins un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il pouvait voyager sans risque pour sa santé, qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. B…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et, notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. M. B… soutient vivre habituellement en France depuis vingt-trois années. Toutefois, il n’en justifie pas, faute de verser des documents susceptibles d’attester de sa présence continue en France avant l’année 2020. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il a sollicité, le préfet du Val-d’Oise a estimé que si l’état de santé de celui-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, pour autant, l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, en se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 8 juin 2023 qu’il vise dans l’arrêté attaqué. Comme l’a relevé le tribunal, si le requérant soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier du traitement dont il a besoin dans son pays d’origine du fait de son coût, du manque de disponibilité de certains médicaments, et de la saturation du système de santé en République démocratique du Congo, il n’apporte aucune précision sur la nature de ce traitement, ni aucune indication sur le suivi médical rigoureux et constant qu’il évoque et qu’exige son état de santé, et ne fournit aucun élément sur ses ressources et sur les éventuelles difficultés à bénéficier d’un suivi médical dans son pays d’origine, en raison du coût ou de l’absence de disponibilité de certains médicaments. Dès lors que M. B… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 23 ans, qu’il souffre d’une pathologie chronique d’une exceptionnelle gravité, et se prévaut d’une vie commune avec sa compagne, compatriote résidant régulièrement en France. Toutefois, comme il l’a été dit, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une présence continue en France avant l’année 2020, ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins qu’exige son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, et n’établit pas davantage la réalité de la relation qu’il invoque alors qu’il est par ailleurs célibataire et sans enfant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Ainsi qu’il l’a été dit au point 9, si M. B… se prévaut de 23 ans de présence en France et déclare entretenir une relation avec une compatriote en situation régulière, Mme C… D…, il ne peut être regardé comme justifiant d’une présence en France, au demeurant irrégulière, avant l’année 2020. Célibataire et sans enfant, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la relation qu’il invoque et ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie, et ne se prévaut, d’aucune activité professionnelle, ou d’une insertion particulière à la société française. Par conséquent, l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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