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Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25PA00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2024, N° 2400961 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalée aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2400961 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 janvier et 2 février 2025, Mme A, représentée par Me Werba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Werba au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A, ressortissante algérienne née le 28 juin 1975 et entrée en France en avril 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 23 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalée aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen. Par un jugement du 2 juillet 2024, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’elle n’est pas démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où résident ses deux enfants ainsi que ses parents. S’il ressort également des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de titre de séjour du 16 juin 2022, que la requérante a déclaré avoir une sœur ainsi que quatre neveux et nièces, de nationalité française, toutefois, Mme A n’établit pas qu’elle entretiendrait avec eux des liens particuliers, ni que sa présence à leurs côtés serait indispensable, ces derniers résidant à Bordeaux. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une présence habituelle sur le territoire français depuis le mois d’avril 2011, toutefois les pièces produites pour les années 2012 à 2014, notamment les résultats d’un prélèvement sanguin, une souscription d’un abonnement Internet, des courriers relatifs à la réduction solidarité transports ou à des démarches bancaires, des avis de poursuite ou de régularisation en raison d’impayés, un extrait de livret A faisant uniquement apparaitre des intérêts, une convocation au commissariat ainsi qu’un formulaire de demande d’accès au tarif solidaire pour le gaz, ne permettent pas, eu égard à leur faible nombre et à leur nature peu probante, d’attester de la présence habituelle de l’intéressée sur le territoire français pendant cette période. De même, il n’est pas contesté que Mme A ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni d’aucune perspective professionnelle. Enfin, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que Mme A s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 8 octobre 2019 dont elle a vainement contesté la légalité devant le tribunal administratif de Montreuil. Dans ces conditions, et quand bien même elle justifie depuis le mois de janvier 2020 d’un engagement associatif auprès de l’association « 2 mondes / 1 même droit à la Culture », qui propose des activités culturelles et sportives à destination des enfants et des adultes souffrant de troubles envahissants du développement et d’autisme, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A ne justifie pas, par les pièces produites, résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement disposer d’un traitement approprié en Algérie. Cependant, l’intéressée, qui n’établit pas davantage établi en appel qu’en première instance qu’elle aurait saisi le préfet d’une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. S’agissant des ressortissants algériens, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait préalablement dû saisir, en application du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour, ne peut qu’être écarté dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l’accord bilatéral précité.
11. En sixième lieu, Mme A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Cependant, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, Mme A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit, par suite, être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10, que le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
16. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 11, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour était insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit également être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. Ainsi qu’il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont la présence habituelle sur le territoire français n’est établie qu’à compter de l’année 2015, est célibataire et sans charge de famille en France, qu’elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle et qu’elle s’est déjà soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et quand bien même le comportement de la requérante ne pouvait être regardée, ainsi que l’ont jugé à juste titre les premiers juges, comme une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 7 mai 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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