Rejet 18 juillet 2023
Annulation 2 octobre 2024
Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 janv. 2025, n° 24BX02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 octobre 2024, N° 2301914 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2301914 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2023.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, sous le n° 24BX02407, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Pau.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que l’arrêté du 18 juillet 2023 était entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort de courriels du service immigration néerlandais, que la demande d’asile de M. A…, présentée le 31 janvier 2022, a été définitivement rejetée aux Pays-Bas le 4 avril 2022 ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
M. A… a produit des pièces, enregistrées le 17 décembre 2024, soit après la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 24BX02408, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2301914 tribunal administratif de Pau du 2 octobre 2024 qui a annulé son arrêté en date du 18 juillet 2023 obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que sa requête au fond contient un moyen sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A….
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
M. A… a produit des pièces, enregistrées le 17 décembre 2024, soit après la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 14 août 1999, déclare être entré en France, à une date indéterminée, en 2020. Le 17 juillet 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes, le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé l’annulation de cet arrêté et demande à la cour qu’il soit sursis à l’exécution de ce même jugement.
2. Les requêtes n° 24BX02407 et 24BX02408, présentées par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. (…) ». Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert. En revanche, en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’Etat qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
4. Pour annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d’un an, le tribunal administratif de Pau a relevé que l’intéressé a demandé l’asile aux Pays-Bas, qu’à la suite d’une demande de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du 30 août 2022 adressée aux autorités néerlandaises en vue de son transfert, le délai dont l’administration française a disposé pour ce faire à la suite de l’accord tacite né le 15 mars 2023 expiré à la date du 15 mars 2023, de sorte que la responsabilité de l’examen de la demande d’asile a été transférée à la France et que dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué qu’il ait définitivement été statué sur cette demande, la situation de M. A… n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de deux courriels du service d’immigration néerlandais, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile déposée le 31 janvier 2022 aux Pays-Bas par M. A… a été définitivement rejetée par une décision du 4 avril 2022, notifiée au centre d’accueil où l’intéressé séjournait, et que celui-ci a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée aux Pays-Bas publiée le 13 avril 2022 au Journal officiel n° 10631. Dans ces conditions, quand bien même, les autorités françaises auraient laissé expirer le délai pour une reprise en charge par les autorités néerlandaises de M. A…, en tant que débouté de l’asile, dans les conditions fixées aux articles 29 et 18 §1, d. du règlement (UE) n° 604/2013, il ne saurait y avoir eu, compte tenu du rejet définitif de la demande d’asile, de transfert des autorités néerlandaises vers les autorités françaises de la responsabilité de l’examen d’une quelconque demande d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il n’avait pas sollicité l’asile en France, à la date de l’arrêté attaqué à laquelle s’apprécie sa légalité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant au préfet des Pyrénées-Atlantiques de l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé, pour erreur de droit, l’arrêté du 18 juillet 2023.
6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Pau.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 juillet 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté en litige qu’il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. A cet égard, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté ne vise pas la convention de Genève relative au statut des réfugiés, le règlement (UE) n° 604/2013 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatives à la remise des demandeurs d’asile aux Etats responsables de l’examen de leurs demandes, ni ne ferait mention de son statut de demandeur d’asile, alors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’il n’était pas bénéficiaire, à la date dudit arrêté, d’un tel statut. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, notamment au regard des risques encourus en cas de retour en Algérie, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige.
9. En troisième lieu, M. A… soutient qu’en communiquant aux autorités consulaires d’Algérie, à l’appui d’une demande de délivrance d’un laissez-passer, le procès-verbal de son audition dans lequel il faisait état de sa demande d’asile aux Pays-Bas pour échapper au service national dans son pays, les autorités françaises auraient méconnu le principe constitutionnel de la confidentialité des demandes d’asile. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui n’a pas été prise à l’issue de l’examen d’une demande d’asile politique, mais est fondée sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et indiqué que M. A… n’établissait pas qu’il serait exposé à des traitements visés par ces stipulations en cas de renvoi en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’un défaut de motivation manque en fait.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. M. A… soutient qu’il encourrait le risque, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être obligé d’accomplir son service national, voire d’être incarcéré du fait de sa qualité de déserteur. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations permettant d’établir, de manière plausible, la réalité et l’actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi en litige contreviendrait aux stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est présent sur le territoire français que depuis 2020 selon ses déclarations, qu’il ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle, ni de la moindre attache privée en France et qu’il n’avait déposé aucune demande de titre de séjour à la date de l’arrêté attaqué. Il n’est pas contesté qu’il a également pris la fuite pour se soustraire à une mesure de transfert vers les Pays-Bas, qui était l’Etat responsable de sa reprise en charge après le rejet de sa demande d’asile. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé, qui conteste la matérialité des faits de vol pour lesquels il a été mis en garde à vue et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déjà fait l’objet de condamnation pénale, ne représenterait pas une menace pour l’ordre public la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an n’est pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 18 juillet 2023.
Sur la requête n°24BX02408 :
17. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 2 octobre 2024, les conclusions de la requête n° 24BX02408 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24BX02408 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Article 2 : Le jugement n° 2301914 du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 3 : La demande de M. A… devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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