Non-lieu à statuer 20 janvier 2025
Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25MA00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 janvier 2025, N° 2409195 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2409195 du 20 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Trad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler son inscription au fichier SIS ;
4°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
l’arrêté portant interdiction de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025 de la cour administrative de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant la première juge.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dès lors que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A…, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’intéressé reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire opposée à M. A…. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’insertion professionnelle alléguée par l’intéressé, ne suffit pas à faire regarder l’arrêté comme entaché d’un défaut de motivation, dès lors qu’il met le requérant à même d’en contester le bien-fondé. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et de l’absence d’un examen réel et sérieux de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut, très essentiellement, de sa présence en France depuis 2011, qu’il n’établit pas toutefois pour les années antérieures à 2024. De surcroît, la seule durée de présence en France, même longue, d’un ressortissant étranger ne suffit pas par elle-même à lui conférer un droit au séjour. S’il déclare avoir entamé une relation avec sa compagne, de nationalité française, une ou deux semaines avant l’arrêté attaqué, cette relation était très récente à la date de l’arrêté litigieux et il ne transmet pas à la Cour des éléments permettant de justifier une vie commune suffisamment intense et sérieuse. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article précité que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est référé à la durée de présence en France du requérant ainsi qu’à la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire national, nonobstant l’absence de précédentes mesures d’éloignement ou de comportements troublant l’ordre public. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision et n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… n’établit pas résider en France depuis 2011 et ne fait état d’aucune insertion sur le territoire français. Dès lors, et alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 6, assortir l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet d’une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non admission :
L’intéressé réitère en appel ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission, sans soulever de moyen à leur appui. Il y a lieu de constater, de la même manière qu’en première instance, que ces conclusions sont irrecevables dans la mesure où l’information de signalement destinée à l’intéressé n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Trad.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025
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