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Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 mars 2025, n° 24TL02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02669 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 juillet 2024, N° 2401299 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401299 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 24TL02669, Mme A, représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 du préfet du Gard en ce qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compte de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante burundaise, relève appel du jugement du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
4. La décision portant refus de titre de séjour à Mme A, qui vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui précise les éléments de faits propres à sa situation administrative ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, est suffisamment motivée. Dès lors que la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il vient d’être dit, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, ces dispositions désormais reprises à l’article L. 121-1 de ce code, qui imposent de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme A n’a pas été mise en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu’elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressée d’être entendue doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation ou qu’il se serait considéré à tort en situation de compétence liée au regard du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, alors qu’au demeurant la décision contestée n’a pas été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017 et des circonstances qu’elle est arrivée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa « C » de court séjour, que la totalité de ses attaches familiales se situent désormais en France où se trouvent ses parents ainsi que ses frères et qu’elle fait preuve d’une intégration particulière en raison notamment de ce qu’elle a appris à parler français et qu’elle a suivi une formation universitaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’a été autorisée à se maintenir sur le territoire français que provisoirement, dans un premier temps sous couvert d’un visa court séjour valable du 26 juillet 2017, date de son entrée en France, au 25 septembre 2017, puis le temps de l’examen de sa demande d’asile enregistrée le 4 octobre 2017, dont la demande de réexamen a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 septembre 2019. Par ailleurs, elle a fait l’objet le 10 avril 2019 ainsi que ses parents et son frère, d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle ne démontre pas avoir exécutée. Dans ces conditions et alors que ses parents ainsi que son frère se sont tous les trois vu refuser le bénéfice de l’asile, qu’ils ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’ils se sont également vu refuser un titre de séjour et ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet du Gard le 27 décembre 2023, la seule circonstance que son frère réside en France de manière régulière et qu’elle a obtenu un diplôme de licence de « droit, économie, gestion mention administration économique et sociale » au sein de l’université de Nîmes, ne permet pas d’établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts que la décision poursuit. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 doit être écarté. Eu égard aux mêmes circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, l’appelante ne peut se prévaloir de ce que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ni de ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressée ou qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire.
14. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, délai normalement applicable, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En mentionnant dans l’arrêté contesté que Mme A n’allègue pas être exposée à des traitements ou des peines contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Burundi, le préfet du Gard a suffisamment motivé sa décision et cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation.
16. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Mme A soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en en cas de retour au Burundi en raison des menaces et accusations de la part de milices locales dont elle et sa famille auraient fait l’objet, qui auraient profité de leur absence en 2017 pour dévaster leur résidence et leur entreprise ainsi que pour confisquer la totalité de leurs biens. Toutefois, l’appelante n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations permettant d’établir la réalité de ses craintes alors qu’au demeurant la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le 30 septembre 2019 sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour, au demeurant abrogées et remplacées par celles de l’article L. 721-4, doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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