Annulation 17 juin 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 juin 2025, N° 2501159 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 4 juin 2025 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501159 du 17 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A…, représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de son signalement sur le fichier des personnes recherchées et dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen et une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 1er mai 2023. Le 4 février 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police aux frontières de Montbéliard et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 4 juin 2025, le préfet du Doubs, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet du Doubs, après avoir constaté le maintien irrégulier sur le territoire français de M. A… au-delà de la validité de son visa, a relevé qu’il n’avait déposé aucune demande de titre de séjour et qu’il avait exercé une activité professionnelle sans être titulaire d’une autorisation de travail. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire et l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il oblige à quitter le territoire, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. En particulier, la seule circonstance que l’arrêté mentionne l’identité de l’intéressé avec la formule « X se disant M. A… », qui découle de l’absence de production, par le requérant, de toute pièce d’identité au cours de son audition, n’est pas de nature à établir que le préfet n’a pas procédé à l’examen qui lui incombait de l’ensemble de sa situation. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté révèle également que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions en litige, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et de l’erreur de droit doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l’audition du 4 juin 2025 menée par les services de police, que M. A… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de cette audition, quant à sa situation personnelle et professionnelle en France et à la perspective de son éloignement. Si M. A… soutient qu’il ne lui a pas été proposé d’être assisté par un interprète en langue arabe, le procès-verbal de son audition fait apparaître qu’il a lui-même déclaré, en langue française, ne pas souhaiter d’interprète et, par ailleurs, qu’il n’entendait pas user de son droit d’être assisté par un avocat. En tout état de cause, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son intégration sociale et professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, les quelques attestations de proches peu circonstanciées et la circonstance qu’il travaille depuis janvier 2024 dans le domaine de la restauration ne suffisent pas à établir qu’il aurait en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ou qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels, alors qu’il n’est pas contesté qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité ou ancienneté particulières. Dans ces conditions, bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Doubs pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
En septième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence français serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que pour assigner M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Doubs s’est fondé sur le fait qu’il faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins de trois ans pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé et qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir qu’il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, alors qu’il produit lui-même la copie d’un passeport valable jusqu’au 14 février 2027, M. A… n’établit pas que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions et alors que les éléments invoqués par M. A… et relatifs à sa vie privée et familiale mentionnés au point 8 de la présente ordonnance ne sont pas de nature à faire obstacle à une telle mesure, le préfet ne pouvait légalement ordonner son assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il aurait pu faire l’objet d’une mesure moins coercitive en se référant aux dispositions de l’article L. 731-4 dès lors que ces dispositions, qui prévoient d’ailleurs une mesure de même nature que l’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1, ne sont applicables qu’aux étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Migliore.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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