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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503471 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A…, représenté par Me Obissi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
il est entaché de plusieurs erreurs ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 6 janvier 1994, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 janvier 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 juillet 2018. Il a été interpellé le 24 mars 2025 par les services de police pour violences conjugales aggravées. Par l’arrêté contesté du 25 mars 2025, la préfète d’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté mentionne que M. A… est entré en France en 2017 selon ses déclarations, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire de titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire. Il précise qu’il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue le 24 mars 2025 pour des faits de violences conjugales aggravées, que son comportement constitue un trouble à l’ordre public, qu’il est sans emploi et ne dispose d’aucune ressource. Il poursuit en indiquant qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, ses frères et ses sœurs, qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A l’appui de sa requête, M. A… fait notamment valoir que trois de ses enfants sont scolarisés en France, qu’il occupe un emploi dans le secteur de la logistique et qu’il entretient une relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 décembre 2019, qu’il n’a pas exécutée. M. A… ne fournit que trois bulletins de paie au titre des mois de décembre 2024, janvier et février 2025 et ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 24 mars 2025 et placé en garde en vue pour violences conjugales aggravées à l’encontre de son ex-conjointe. Si M. A… justifie avoir versé diverses sommes au titre de la contribution mensuelle pour l’entretien des enfants fixée par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 20 septembre 2024, il n’est pas établi qu’il a exercé son droit de visite et d’hébergement dans les conditions prévues par ce jugement ainsi que par le jugement du 26 septembre 2022. En outre, les deux attestations produites ne suffisent pas à établir l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec une ressortissante française. M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches familles dans son pays d’origine où résident sa mère, l’un de ses enfants et sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Si l’arrêté contesté est entaché d’erreurs en ce qui concerne l’adresse de M. A…, ses garanties de représentation, la présence de trois de ses enfants dans son pays d’origine ou la régularité du séjour en France de sa compagne, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur les motifs tirés de ce qu’il est en situation irrégulière, qu’il représente une menace pour l’ordre public et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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