Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25PA05380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 octobre 2025, N° 2306412 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2306412 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien compte-tenu de sa vie privée et familiale en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en ce que le préfet ne démontre pas avoir tenu compte de ses attaches familiales et de son intégration durant les dix dernières années ;
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation en n’annulant pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, être entré en France le 25 décembre 2014 selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé le 12 octobre 2015, renouvelé jusqu’au 12 août 2017, puis un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, valable du 11 mars 2022 au 25 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 12 décembre 2022. Par un arrêté du 20 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Melun. Il relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en n’annulant pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination pour contester la régularité du jugement.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien compte-tenu de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 6 et 14 et 15 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée.
6. En troisième lieu, en se bornant à invoquer, sans plus de précision ni justification, ses attaches familiales et son intégration durant les dix dernières années, alors au surplus que son épouse et ses enfants résident en Algérie, le requérant ne conteste pas utilement la légalité de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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