Rejet 18 avril 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25BX02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 18 avril 2025, N° 2303755 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 7 février 2023.
Par une ordonnance n° 2303755 du 18 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Ghaem, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Mayotte du 18 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 7 février 2023 du préfet de Mayotte ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge n’a pas suffisamment pris en compte la circonstance selon laquelle il est impossible pour toute personne désireuse de solliciter son admission au séjour au titre de ses liens familiaux présents à Mayotte d’accéder au service des étrangers de la préfecture, lequel méconnaît quotidiennement le principe fondamental d’égalité devant le service public ;
- la règle de présentation personnelle pour déposer un titre de séjour ne lui est pas opposable compte tenu du refus persistant du préfet de mettre en place des solutions de substitution prévue à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment la possibilité de déposer une telle demande par voie postale ou par courriel ; en outre, l’obligation pour l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code de recourir à un téléservice afin de prendre rendez-vous sans solution de substitution, crée une inégalité de traitement pour celui dont la demande relève du champ de l’article R. 431-2 du code précité et pour lequel des solutions de substitution ont été prévues ;
- ce refus implicite n’est pas motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors notamment que sa mère et ses deux sœurs, dont l’une a acquis la nationalité française, résident régulièrement à Mayotte où elle a par ailleurs effectué l’essentiel de sa scolarité.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/001695 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ; Selon le dernier alinéa de cet article : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante comorienne née en 2002 à Mamoudzou, a déclaré être entrée pour la dernière fois sur l’île de Mayotte au début de l’année 2014. À sa majorité, elle a entamé les démarches aux fins d’acquisition de la nationalité française. Elle s’est vue toutefois opposer, le 3 août 2021, un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française de la directrice des services de greffe judiciaire près le tribunal judiciaire de Mamoudzou. Elle a ensuite sollicité, le 7 février 2023, par courriel, un titre de séjour en raison de ses liens familiaux sur le territoire français. Une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2023 du silence gardé par le préfet de Mayotte sur cette demande. L’intéressée relève appel du jugement du 18 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. Pour déclarer irrecevable la demande d’annulation de la décision implicite de rejet née le 7 juin 2023 du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour de Mme A…, le premier juge, après avoir cité les dispositions applicables du code de justice administrative et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu que le préfet de Mayotte, s’il a mentionné sur le site de la préfecture que les étrangers peuvent prendre un rendez-vous en ligne ou par courriel pour déposer leur demande de titre de séjour, n’avait pas entendu prescrire que la demande de titre de séjour puisse elle-même être effectuée par courriel. Ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile irrégulièrement présentée par courriel par Mme A… n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale ou par courriel, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ou par courriel, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté, par un courriel du 7 février 2023, une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, l’arrêté ministériel du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code, n’incluait pas, à la date de présentation de cette demande, cette catégorie de titres de séjour parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Par conséquent, la demande présentée par Mme A… ne relevait pas du champ d’application de cet article mais de celui de l’article R. 413-3 du même code, selon lequel la demande de titre de séjour, autre que celles figurant à l’article R. 431-2 précité, est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte aurait prescrit que les demandes de titre de séjour présentées au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puissent être adressées par voie postale ou par courriel. Dans ces conditions, la présentation personnelle de Mme A… aux services préfectoraux était obligatoire.
6. Si Mme A… soutient en appel que cette formalité serait impossible à Mayotte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été empêchée de se présenter personnellement aux services préfectoraux. Ainsi, par la seule production d’une copie d’écran mentionnant l’absence de créneau disponible pour un rendez-vous à la préfecture de Mayotte la semaine du 26 août 2024, l’intéressée ne démontre pas qu’il lui était impossible de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture à la date de la décision attaquée en juin de la même année. Par ailleurs, si elle évoque plusieurs blocages ou fermetures du service des étrangers de la préfecture en raison de circonstances naturelles ou d’actions citoyennes en 2022, 2023 et 2024, ces circonstances n’ont nullement fait obstacle à ce que Mme A… ait pu se présenter personnellement pour déposer une demande de titre de séjour à la date de sa demande. Enfin, la circonstance que le dépôt des demandes de titres doive se faire par une venue physique au guichet de la préfecture n’est de pas nature à caractériser une atteinte aux principes de continuité du service public ou d’égalité devant le service public. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté comme irrecevable sa demande en retenant que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par courriel par Mme A…, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’avait pas fait naître, contrairement à ce qu’elle soutient, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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