Rejet 4 novembre 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 24VE03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 novembre 2024, N° 2405853 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405853 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A, représenté par Me Luciano, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut de réponse à ses moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— le préfet a commis une erreur de fait s’agissant de l’ancienneté de son séjour en France ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 4 avril 1982, entré en France selon ses déclarations le 11 août 2012, a présenté le 14 décembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 22 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement aux affirmations du requérant, les premiers juges ont répondu, au point 3 de leur décision, à son moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens d’irrégularité du jugement attaqué, du fait d’un défaut de réponse à ces moyens, doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
5. L’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que la situation de M. A a été examinée au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 et précise les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer à un titre de séjour, notamment les circonstances qu’il n’établit pas sa présence habituelle depuis dix ans, notamment pour l’année 2016, qu’il est célibataire sans charge de famille et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et qu’il a fait l’objet de deux précédentes obligation de quitter le territoire français le 26 avril 2017 et le 23 janvier 2020. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées, alors même qu’il ne mentionne pas son activité salariée A cet égard, il ressort de la fiche de salle produite en première instance par le préfet du Val-d’Oise que l’intéressé a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant uniquement de l’ancienneté de son séjour en France et de sa vie privée et familiale. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et de sa demande.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. D’une part, en se bornant à produire des factures de téléphonie mobile, un relevé de livret A ne mentionnant aucune opération, deux ordonnances médicales, deux factures EDF dont une fondée sur une estimation de sa consommation, et une facture de l’enseigne Cdiscount, le requérant n’établit pas sa résidence habituelle en France au cours de l’année 2016. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas commis d’erreur de fait, n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
8. D’autre part, le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, qu’il a exercé le métier de commis de cuisine, qu’il dispose à cet égard de bulletins de paie pour la période allant de janvier 2019 à mars 2022, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit des deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, les 26 avril 2017 et 23 janvier 2020, qu’il n’a pas exécutées. Célibataire sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans. S’il établit avoir occupé un emploi de commis de cuisine du 7 janvier 2019 au 31 juillet 2021, il ne justifie pas d’une activité salariée à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Dans les circonstances de fait énoncés au point 8 de la présente ordonnance, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée en France de M. A, ses liens personnels et familiaux et la circonstance qu’il a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est, ainsi, suffisamment motivée. Ces motifs attestent de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
13. D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard notamment aux deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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