Rejet 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 14 avr. 2022, n° 22MA00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA00608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2021, N° 2005196 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Manosque a refusé de lui verser une indemnité de départ volontaire et de condamner ce centre hospitalier à lui verser une somme de 29 765,60 euros.
Par un jugement n° 2005196 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 22MA00608, Mme B A, représentée par Me Revah, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision contestée du directeur du centre hospitalier de Manosque ;
3°) de condamner ce centre hospitalier à lui payer une somme de 29 765,60 euros bruts sous déduction des charges sociales et de lui remettre le bulletin de paie correspondant ;
4°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
— en s’abstenant de communiquer le mémoire complémentaire qu’elle a déposé le 19 novembre 2021, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité ;
— la décision contestée ne comportant pas la mention des voies et délai de recours, le tribunal ne pouvait rejeter sa requête comme tardive, sa demande ayant été enregistrée dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 avril 2020 du directeur du centre hospitalier de Manosque lui refusant le bénéfice d’une indemnité de départ volontaire et, d’autre part, à la condamnation de cet établissement à lui payer une somme de 29 765,60 euros correspondant à une telle indemnité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En se bornant à viser sans le communiquer le mémoire complémentaire présenté par Mme A le 19 novembre 2021 qui, contrairement à ce qu’elle soutient, ne comportait aucun moyen nouveau par rapport à ceux, tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée et de son droit prétendu au bénéfice de l’indemnité de départ volontaire, qu’elle avait soulevés dans son mémoire introductif d’instance, le tribunal qui, en tout état de cause, a rejeté sa demande comme irrecevable et n’avait donc pas à répondre aux moyens qu’elle avait soulevés, n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de la sous-section II du chapitre II du Titre Ier du Livre Ier de ce code ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. Ainsi, la circonstance que la demande présentée le 22 juillet 2019 par Mme A en vue d’obtenir le paiement d’une indemnité de départ volontaire, que le centre hospitalier doit être réputé avoir reçue au plus tard le 1er août 2019, date à laquelle il lui a fait savoir que cette demande devait faire l’objet d’une étude par le service des ressources humaines, a été implicitement rejetée par le directeur du centre hospitalier de Manosque, n’a pu faire obstacle à la naissance, le 1er octobre suivant, d’une décision implicite de rejet contre laquelle l’intéressée disposait, pour se pourvoir, d’un délai de deux mois qui n’a pu être rouvert à son profit par la décision contestée du 20 avril 2020, qui présente un caractère purement confirmatif. Il suit de là que, comme les premiers juges l’ont exactement retenu, le délai dont disposait Mme A pour saisir le tribunal était expiré le 13 juillet 2020, date à laquelle elle a présenté son recours. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 avril 2020 et, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires inséparables de cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Dieudonné Collomp de Banon et au centre hospitalier de Manosque.
Fait à Marseille, le 14 avril 2022.
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