Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 24TL02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053585657 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif C… l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2307843 du 30 avril 2024 le tribunal administratif C… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 24 septembre 2024, et des pièces produites le 27 septembre 2024 et le 8 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa requête.
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des éléments de fait, dans la mesure où elle ne fait pas état de la circonstance selon laquelle elle est prise en charge en France par ses deux filles, de nationalité française, alors qu’elle se trouverait isolée en cas de retour dans son pays d’origine et que le refus de séjour ne fait pas non plus état de l’état de dépendance qui est le sien, compte tenu de la pathologie dont elle souffre ;
-le refus de séjour est entaché d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle est en France depuis le 10 juin 2022, et qu’elle a été admise à y séjourner de novembre 2022 à octobre 2023, du fait de son état de santé ; elle réside donc de façon continue en France ; elle justifie par ailleurs des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle subirait en cas de défaut de prise en charge médicale ; en effet, des certificats médicaux de septembre et d’octobre 2022 établissent que le diagnostic n’avait pas été posé au Maroc concernant sa pathologie, le diagnostic n’ayant été posé qu’à la suite de son arrivée en France ; elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Maroc ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle est veuve depuis 2008, et vivait seule au Maroc, avec l’aide de ses filles qui se trouvent en France, ses deux autres filles, qui se trouvent au Maroc, n’étant pas en mesure de la prendre en charge ;
-la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle entraine sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité de par l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des éléments de fait ;
- elle méconnait les dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle subirait en cas de défaut de prise en charge médicale et de l’absence de possibilité de bénéficier d’une telle prise en charge au Maroc ;
-cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’illégalité de par l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’impossibilité qui serait la sienne de bénéficier d’une prise en charge au Maroc et de l’état de dépendance dans lequel elle se trouve du fait de son état de santé.
Par un mémoire en défense du 2 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Par une décision du 30 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire C… a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine née en 1951, est entrée en France le 10 juin 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, valable du 8 novembre 2022 au 24 octobre 2023. Le 31 juillet 2023, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 27 octobre 2023 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Mme A… relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif C… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. Le refus de séjour, en se référant notamment à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 octobre 2023, fait état des circonstances de fait à raison desquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à la demande D… A… de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, tenant notamment à la circonstance que l’intéressée ne justifierait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins rendus nécessaires par son état de santé dans son pays d’origine. Cette décision mentionne notamment aussi le fait que si deux des enfants majeurs D… Mme A… se trouvent en France, deux autres de ses enfants, également majeurs, se trouvent au Maroc, où elle a vécu jusqu’en 2022. Cette décision comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de séjour doit donc être écarté.
5 .En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser d’admettre Mme A… au séjour, le préfet de la Haute-Garonne en se référant à l’avis rendu le 2 octobre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, s’est fondé sur le fait que l’intéressée ne justifierait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins rendus nécessaires par son état de santé dans son pays d’origine. A cet égard, Mme A… se prévaut en appel, d’un certificat médical du 3 juin 2024 établi par un centre hospitalier marocain et d’un certificat médical du 12 décembre 2024 émanant d’un centre d’oncologie marocain, selon lesquels le traitement à base de « Dorstalimab » qui serait nécessaire à son traitement, serait indisponible au Maroc. Mme A… produit également un certificat du 26 septembre 2024 d’un médecin oncologue de la clinique Pasteur C… selon lequel son traitement se poursuivrait avec le « Dorstalimab » « nouveau protocole disponible sur la France depuis moins d’un an ».
8. Toutefois, les documents produits par l’appelante sont postérieurs à la décision attaquée, ainsi qu’à l’avis du collège des médecins de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 octobre 2023, qui a été rendu sur la base des éléments prévalant à la date de cet avis, et il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que le traitement à base de « Dorstalimab » n’ait pas débuté postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, faute pour Mme A…, laquelle est en mesure si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade en se prévalant d’éléments nouveaux, d’établir qu’elle ne pouvait pas, à la date de la décision attaquée, sur le fondement des prescriptions médicales dont elle s’était prévalue à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, bénéficier d’un traitement approprié au Maroc, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’appelante doit également être écarté.
9. En troisième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
10. Mme A…, ainsi qu’il est dit au point 1, née en 1951, n’est entrée en France que le 10 juin 2022, soit à l’âge de 71 ans. Si elle se prévaut de de la présence en France de deux de ses filles, de nationalité française, lesquelles, ainsi qu’elles en attestent, la prennent en charge, ses deux autres filles se trouvent au Maroc, et l’appelante allègue mais n’établit pas, que ces dernières ne seraient pas en mesure de la prendre en charge. Dans ces conditions, et eu égard à la courte durée du séjour D… A… en France, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce que le refus de séjour est suffisamment motivé, l’obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
12. En deuxième lieu il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
14. A défaut, ainsi qu’il est dit au point 8., pour Mme A… d’établir qu’elle ne pouvait pas à la date de la décision attaquée, bénéficier d’un traitement approprié au Maroc, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10 concernant le refus de séjour, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute- Garonne aurait par l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
15. En premier lieu, la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique également que Mme A… n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit ni ne pouvoir bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, ni qu’elle y serait isolée, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait pour effet, compte tenu de son état de santé et de son état de dépendance, de la soumettre à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif C… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
20. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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