Rejet 29 octobre 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25BX00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 29 octobre 2024, N° 2401898 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler d’une part, l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges.
Par un jugement n° 2401898 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 février et 21 avril 2025, M. A, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 octobre 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler en vue d’une régularisation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation des faits ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie mener une relation stable et ancienne avec son compagnon, réfugié statutaire, avec qui il vit et avec qui il fait vie commune depuis plusieurs mois. La décision se trouve par suite entachée d’erreur de droit ;
— la décision se trouve entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée notamment au regard des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine eu égard à son orientation sexuelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision se trouve par suite entachée d’erreur de droit ;
— l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ne prenant pas en compte les circonstances humanitaires dont il justifie ;
— la décision se trouve entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— la décision l’assignant à résidence et l’obligeant à un pointage journalier pour une durée de quarante-cinq jours est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision se trouve entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003495 du 19 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 15 avril 2000 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2020 en France et s’y est maintenu en méconnaissance d’une mesure d’éloignement du 6 mai 2022 devenue définitive. Par deux arrêtés du 11 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. A relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement critiquer la régularité du jugement en évoquant l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la première juge.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. M. A se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, ses moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il produit nouvellement devant la cour une attestation d’assurance en responsabilité locative du couple qu’il précise former avec M. B, établie le 1er avril 2025, un courrier du même jour adressé par la caisse primaire d’assurance maladie au domicile du couple, une demande d’assurance garantie décès réalisée par M. B au bénéfice de M. A au 1er mai 2025, des factures de box internet établies en juillet 2024 au nom de M. A au domicile du couple, une facture de souscription EDF établie le 7 mars 2025 au nom et à l’adresse du couple et une attestation établie par M. D de l’association Entr-AIDS en date du 4 avril 2025. Toutefois, si ces éléments attestent de la réalité d’une vie commune à compter du mois de mars 2024, celle-ci demeurait trop récente à la date des arrêtés litigieux pour permettre d’établir l’existence à cette date d’une relation stable. Les éléments produits ne suffisent donc pas à remettre en cause l’appréciation de la première juge, qui a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant elle en relevant notamment que M. A est entré sur le territoire français dans des conditions indéterminées en 2020 à l’âge de vingt ans et qu’il s’y est maintenu depuis en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire du 6 mai 2022 devenue définitive, qu’il ne démontre pas suffisamment l’existence d’une insertion dans la société française à la date de la mesure en litige, qu’il était notamment à cette date sans aucune ressource ni perspective d’emploi ferme à court terme, que par ailleurs il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où résident notamment sa mère et deux sœurs. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par adoption des motifs retenus par la première juge et par ceux exposés ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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