Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25BX00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 décembre 2024, N° 2402378 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402378 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B, représenté par Me Dutin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 de la préfète des Landes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il porte atteinte à la bonne exécution de sa condamnation à une peine de 6 mois de prison sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de son ancienneté en France et de son concubinage avec une ressortissante française dont il a reconnu l’enfant né le 20 novembre 2024 ;
— la décision portant interdiction de retour porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle a pour effet de l’éloigner de sa fille pour les trois premières années de sa vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien, né le 18 octobre 1993, déclare être entré en France en 2017. Par des arrêtés du 15 février 2019 qu’il n’a pas exécutés, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 16 octobre 2020, il a été condamné à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol et a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de trois ans. Par un nouvel arrêté du 4 septembre 2024, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L’intéressé relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges, que la présence de M. B sur le territoire représente une menace pour l’ordre public en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre. S’il fait valoir la naissance de son enfant le 20 novembre 2024, au demeurant postérieure à l’arrêté en litige, il ne justifie pas d’une situation familiale stable et durable alors que sa relation avec une ressortissante française est récente et qu’il n’établit pas que sa concubine et son enfant seraient dans l’impossibilité de l’accompagner dans son pays d’origine. En outre, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 15 février 2019. Dans ces conditions, la préfète des Landes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire de l’appelant et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Landes.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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