Rejet 4 juillet 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25NT02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juillet 2025, N° 2510261 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2510261 du 4 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, moyen que Mme A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Mme A… ne conteste pas le bien-fondé du motif de refus opposé par l’OFII selon lequel elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France, sans motif légitime, mais entend se prévaloir de sa situation de vulnérabilité. Les seules allégations de Mme A… selon lesquelles elle se trouvait enceinte, elle était dépourvue de ressources et elle ne pouvait être hébergée par son concubin qui était logé en foyer de vie, qui ne sont étayées par aucune pièce probante, s’agissant en particulier de l’absence de ressources, ne suffisent pas à faire regarder la requérante comme présentant un état de vulnérabilité particulière. Par suite, l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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