Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25TL00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 novembre 2024, N° 2404892 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2404892 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n°25TL00391, Mme A…, représentée par Me Laporte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé devant lui tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, les premiers juges ayant écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pris en compte que les éléments relatifs à sa vie familiale et non pas ceux relatifs à sa vie privée, révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle établit être isolée en cas de retour dans son pays d’origine, et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle justifie d’une présence continue en France depuis 2018, qu’elle y dispose de liens familiaux stables et qu’elle y est intégrée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1, sa situation répondant à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, eu égard notamment à sa grande volonté d’intégration ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, de nationalité albanaise, née le 27 février 1973 à Mangegaj (Albanie), déclare être entrée en France le 8 novembre 2018. Le 10 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui a visé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a écarté ce moyen en son point 10 en précisant que l’appelante ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires après avoir précisé aux points précédents, et notamment au point 8, les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du jugement en ce qu’il écarte le moyen fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Montpellier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant à tort les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapportent au bien-fondé du jugement critiqué et n’ont aucune incidence sur sa régularité. Les moyens ainsi invoqués relèvent, en outre, de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, Mme A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors qu’il n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à sa situation, le préfet précise les éléments principaux relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme A…, en particulier qu’elle est mariée avec un ressortissant albanais avec lequel elle a eu trois enfants de nationalité albanaise, et que sa fille ainée réside irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, si l’appelante soutient que le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’un défaut d’examen dès lors qu’il n’a pas pris en compte la circonstance qu’elle est impliquée dans des activités de bénévolat, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel élément, s’il avait été pris en compte par l’autorité préfectorale, l’aurait conduit à prendre une décision différente. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
Si Mme A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été autorisée à y séjourner que dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 janvier 2018 et qu’elle a fait l’objet, le 19 avril 2021, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l’Hérault, qu’elle ne démontre pas avoir exécutée. Si l’appelante soutient par ailleurs avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle est mariée à un ressortissant albanais avec lequel elle a eu trois enfants, que celui-ci a fait l’objet, le 9 février 2021, d’une décision portant refus de séjour assortie d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et que sa fille ainée a également fait l’objet d’une décision d’éloignement le 26 février 2024. Si elle se prévaut également de la présence de son fils mineur et que celui-ci est régulièrement scolarisé en France, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, où il n’existe pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale. Par ailleurs, en produisant le titre de séjour italien de sa mère, expiré à la date de l’arrêté en litige, ainsi que la carte d’identité italienne de son frère, l’appelante n’établit pas qu’elle serait isolée en cas de retour en Albanie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Dans ces conditions, quand bien-même Mme A… ferait preuve d’une volonté d’insertion en s’impliquant dans des activités de bénévolat, l’arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu’il poursuit. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Eu égard à ce qui a été exposé au point 8 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant mineur de M. A… ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine où la cellule familiale qu’il constitue avec ses parents à vocation à se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si Mme A… se prévaut de son engagement de bénévole, de sa participation régulière aux événements de son quartier et de la circonstance qu’elle est appréciée de son entourage, ces éléments ne permettent pas de regarder sa situation comme répondant à des motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles. Si elle entend également se prévaloir de la circonstance selon laquelle son époux était atteint d’un cancer, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est vu refusé, le 9 février 2021, le renouvellement de son titre de séjour pour soin en raison de ce que le défaut de prise en charge médical de son état de santé ne devrait pas entrainer des conséquences d’une extrême gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Laporte et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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