Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 25PA00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2025, N° 2329198/2-1 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision née le 26 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2329198/2-1 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2329198/2-1 du 21 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 26 juin 2022 et la décision explicite du 5 décembre 2023 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation, car il n’a reçu aucune réponse à sa demande de communication des motifs ;
- la décision explicite de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, car elle est rédigée de manière stéréotypée et ne mentionne aucune considération de fait propre à sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- il est entaché d’erreur de droit, car le préfet de police a omis d’examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour et au rejet des conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 6 octobre 1980, a demandé la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite née le 26 juin 2022, puis par une décision explicite du 5 décembre 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour ni sur celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. A… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour ni sur celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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