Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25NC01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 avril 2025, N° 2403788 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D… née B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403788 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 27 novembre 2024 et a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Nancy.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 27 novembre 2024 ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les autres moyens invoqués par Mme C… en première instance n’étaient pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise, est entrée en France le 26 novembre 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 4 novembre 2011 au 4 novembre 2022. Le 11 avril 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 27 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. La préfète de Meurthe-et-Moselle fait appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme D…, annulé l’arrêté du 27 novembre 2024 et lui a enjoint de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est présente en France depuis 2021, soit depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté en litige, qu’elle est mariée depuis le 13 janvier 2024 avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 juillet 2028, que la réalité de leur relation est établie depuis au minimum le mois d’août 2022, qu’ils ont ensemble un enfant né le 16 mai 2023 et que la requérante a déjà exercé des emplois en qualité d’aide à domicile et d’apprentie préparatrice en pharmacie en 2022. Ces éléments, quand bien même la situation de l’intéressée pourrait relever du regroupement familial, sont de nature, dès lors que son époux a vocation à se maintenir durablement en France et qu’ils ont un enfant qu’ils élèvent ensemble, à faire regarder la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C… comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé, pour ce motif, la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par la préfète de Meurthe-et-Moselle est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme E… D….
Copie-en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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