Rejet 6 décembre 2024
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 décembre 2024, N° 2407336 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2407336 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A…, représenté par Me Kadri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
– elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination :
– elles sont illégales, du fait de l’illégalité des décisions lui refusant l’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant albanais né le 29 novembre 1993, est entré en France en septembre 2019, selon ses déclarations. Père de deux enfants français, il s’est vu délivrer un titre de séjour en cette qualité, valable un an à compter du 22 septembre 2022. Le 22 février 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des délits relevant du trafic d’héroïne et de cocaïne, prononcée sans sursis compte tenu de la gravité des faits, de ses antécédents judiciaires et de sa personnalité. Le 17 janvier 2024, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Alors que sont inopérantes, comme postérieures à l’arrêté contesté, l’intervention, le 10 décembre 2024 d’une ordonnance du juge de l’application des peines l’admettant au régime de la libération conditionnelle ainsi que la naissance, le 18 janvier 2025, de sa troisième fille française, M. A… se borne, pour le surplus, à reprendre textuellement, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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