Rejet 24 juin 2025
Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25BX01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 24 juin 2025, N° 2500711 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2500711 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A…, représenté par
Me Maret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- ce refus est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquelles ont ainsi été méconnues ;
- le préfet a mal apprécié sa situation et a méconnu l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il sollicitait un changement de statut d’étudiant à salarié, de surcroît dans un secteur d’activité en tension ;
- la mesure d’éloignement est privée de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour ;
- elle n’a pas respecté la procédure contradictoire et son droit à être entendu dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations antérieurement au refus de renouvellement de son titre de séjour et à son éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant rwandais né en 2000, est entré en France en août 2019 en possession d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié en cette qualité de titres de séjour régulièrement renouvelés et dont le dernier expirait le 23 février 2024. Il a sollicité le 24 décembre 2024 un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire français. Par un arrêté en date du 7 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… produit une nouvelle attestation de son employeur datée du 6 juin 2025 à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cet élément, au demeurant postérieur à l’arrêté litigieux, n’apparaît pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen à juste titre en relevant notamment que l’intéressé ne pouvait être regardé comme ayant demandé la délivrance d’un titre de séjour pour un motif tiré de la poursuite d’études ou pour un motif économique mais pour le seul motif tiré de sa vie privée et familiale en France. Ainsi, le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande sur un autre fondement. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, l’appelant se borne à reprendre, dans des termes similaires, sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l’arrêté est signé d’une autorité incompétente et n’est pas suffisamment motivé, que son droit à être entendu n’a pas été respecté, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier et que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’apporte en cause d’appel aucun autre élément nouveau à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Brevet ·
- Changement d 'affectation ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense ·
- Liste ·
- Technique ·
- Annulation
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Délai ·
- Bulgarie ·
- Examen ·
- Personne concernée ·
- Etats membres
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Juge des référés ·
- Souffrances endurées ·
- Provision ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Titre ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Ministère ·
- Peine
- Valeur ajoutée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédures de rectification ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Franchise ·
- Sursis ·
- Légalité externe ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Concubinage ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Pays
- Adn ·
- Département ·
- Cession de créance ·
- Contrat de partenariat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Établissement de crédit ·
- Informatisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.