Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 30 octobre 2025, n° 25BX01797
TA Limoges
Rejet 24 juin 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que l'argument d'incompétence n'était pas fondé et a confirmé la légitimité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du refus de séjour

    La cour a jugé que le refus était suffisamment motivé et que l'examen de la situation de l'appelant avait été effectué.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que l'appréciation du préfet était conforme aux exigences de la CEDH.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'appelant.

  • Rejeté
    Violation du droit à être entendu

    La cour a estimé que la procédure avait été respectée et que l'appelant avait eu l'occasion de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a confirmé que l'arrêté avait été pris par une autorité compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du refus de séjour

    La cour a jugé que le refus était suffisamment motivé et que l'examen de la situation de l'appelant avait été effectué.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que l'appréciation du préfet était conforme aux exigences de la CEDH.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'appelant.

  • Rejeté
    Violation du droit à être entendu

    La cour a estimé que la procédure avait été respectée et que l'appelant avait eu l'occasion de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a confirmé que l'arrêté avait été pris par une autorité compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du refus de séjour

    La cour a jugé que le refus était suffisamment motivé et que l'examen de la situation de l'appelant avait été effectué.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que l'appréciation du préfet était conforme aux exigences de la CEDH.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'appelant.

  • Rejeté
    Violation du droit à être entendu

    La cour a estimé que la procédure avait été respectée et que l'appelant avait eu l'occasion de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25BX01797
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX01797
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 24 juin 2025, N° 2500711
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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