Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 24 mars 2023, n° 21MA03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA03597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 juin 2021, N° 1806109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la sanction disciplinaire d’arrêt de 20 jours prise à son encontre et notifiée le 30 mai 2018 et les « sanctions » implicites et informelles de changement d’affectation et de retrait de la liste des militaires sélectionnés pour accéder au brevet d’aptitude technique de marin-pompier de Marseille et d’enjoindre au commandement du bataillon des marins-pompiers de Marseille d’expurger son dossier de toute référence à la sanction annulée, de le réintégrer dans ses fonctions opérationnelles et sur la liste des militaires sélectionnés pour accéder au brevet d’aptitude technique de marin-pompier de Marseille.
Par un jugement n° 1806109 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2021 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, sous le n° 21MA03597, M. B, représenté par Me Chudet, demande à la Cour :
— de joindre les affaires n° 21MA03597 et n° 22MA01486 ;
— d’ordonner des mesures d’instruction tendant à la réalisation d’une enquête, dans le cadre de laquelle il sera procédé à l’audition de tous les témoins et à ce qu’il soit enjoint au ministère des armées de produire aux débats le compte-rendu initial d’enquête en son intégralité, annexes comprises ;
— d’annuler le jugement n° 1806109 du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
— d’annuler la sanction disciplinaire du 30 mai 2018 et les « sanctions » implicites et informelles en date des 11 mai et 14 juin 2018 ;
— d’enjoindre au ministre de la défense et au commandement du bataillon des marins-pompiers de Marseille, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte, d’expurger son dossier de toute référence à l’ensemble des sanctions et décisions annulées, de le réintégrer dans ses fonctions opérationnelles et sur la liste des militaires sélectionnés pour accéder au brevet d’aptitude technique de marin-pompier de Marseille ;
— d’effacer définitivement du registre des sanctions et de tous dossiers administratifs toute mention, référence, pièce, document, relatifs aux sanctions infligées ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a jugé que ses conclusions tendant à l’annulation des décisions des 11 mai et 14 juin 2018 étaient irrecevables ;
— les sanctions sont entachées d’incompétence et d’irrégularités de procédure ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— les faits justifiant la sanction du 30 mai 2018 sont erronés et ne constituaient pas une faute disciplinaire ;
— le fait d’infliger plusieurs sanctions pour les mêmes faits méconnaît le principe « non bis in idem » et constitue un détournement de pouvoir ;
— les sanctions prononcées sont disproportionnées par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Prieto,
— les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
— et les observations de Me Chudet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était quartier-maître au sein du bataillon des marins-pompiers de Marseille, en vertu d’un engagement du 9 mars 2011, renouvelé le 9 septembre 2014 pour une durée de 4 ans, à compter du 7 mars 2015 jusqu’au 6 mars 2019. Il était affecté au centre d’intervention et de secours La Bigue lorsque, les 11 et 12 avril 2018, durant une garde de 24 heures, un incident a eu lieu entre M. B et un matelot. Le 14 mai 2018, un changement d’affectation de M. B, était décidé, pour l’affecter à l’Etat-major du groupement Sud. Le 30 mai 2018, une sanction disciplinaire de 20 jours d’arrêt était prise à son encontre. Enfin, le 14 juin 2018, M. B a fait l’objet d’une radiation de la liste des militaires sélectionnés pour accéder entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 au brevet d’aptitude technique de marin pompier de Marseille. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire du 30 mai 2018 ainsi que des décisions des 11 mai et 14 juin 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ou pris en application de l’article L. 4139-15-1, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4125-1 de ce même code : " I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. () / III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; (). ".
3. En l’espèce, M. B demande l’annulation de la décision portant changement d’affectation et de la décision de retrait de la liste des militaires sélectionnés pour accéder au brevet d’aptitude technique de marin-pompier de Marseille. Toutefois, à supposer même qu’elles constitueraient des sanctions déguisées, ainsi que le prétend M. B, elles ne sauraient être regardées comme concernant l’exercice du pouvoir disciplinaire au sens de l’article R. 4125-1 du code de la défense. Dans ces conditions, les conclusions de M. B portent sur des mesures relevant du champ d’application du recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Aussi, faute d’avoir été précédées d’un tel recours avant l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de ces décisions étaient irrecevables. Par suite, les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité en rejetant ces conclusions pour un tel motif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 mai 2018 portant sanction disciplinaire :
4. En premier lieu, M. B fait valoir que le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence et que cette décision serait insuffisamment motivée. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges dans les paragraphes 7 et 8 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « () Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. () ». Et aux termes de l’article R. 4137-15 du même code : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 mai 2018, M. B a été informé qu’il était envisagé de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre dans le cadre d’un « bulletin de sanction » l’informant également de la possibilité de consulter les pièces au vu desquelles il était envisagé de le sanctionner. M. B a été reçu par l’autorité militaire de premier niveau, le vice-amiral A, le 30 mai 2018 et a pu formuler des observations orales. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure dans la procédure de sanction manque en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1o Les sanctions du premier groupe sont : a) L’avertissement; b) La consigne; c) La réprimande; d) Le blâme; e) les arrêts; f) Le blâme du ministre ; ".
8. La sanction infligée à M. B est fondée sur les faits intervenus dans la nuit du 11 avril au 12 avril 2018. Cette décision précise que l’appelant, qui était au standard du centre d’intervention et de secours, a décidé de prolonger le quart d’un matelot de 4 heures à 7 heures, et a « organisé une activité à visée pédagogique hors tableau de service sans autorisation de son capitaine de compagnie et sans la présence d’un officier-marinier », alors qu’il n’était pas habilité à mettre en œuvre ce type de mesure en vertu de la « charte de déontologie de l’ordre permanent 2 BMPM/EMCSD/NP du 15 février 2018 » et qu’il a également consigné « par écrit une fausse déclaration » quant au fait qu’il aurait rendu compte de l’incident le lendemain aux second-maîtres D et E.
9. M. B soutient que les faits constatés s’inscrivent dans une obligation de formation envers les jeunes recrues. Toutefois, aucune disposition réglementaire ne lui permettait d’organiser de telles activités à visée pédagogique, sans l’autorisation d’un supérieur hiérarchique, ni ne lui octroyait le droit d’infliger des sanctions hors cadre réglementaire. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’incident de la nuit du 11 au 12 avril 2018 est relaté par le matelot Lanier et par les matelots Malliard et Debriel qui indiquent dans leurs attestations, respectivement que « le matelot Lanier n’a pas pu satisfaire le QM B qui l’a sanctionné par la prise de standard de 00h à 7H » et que « Le QM B décide de nous poser des questions afin d’évaluer nos connaissances professionnelles. Le matelot Lanier ne sachant pas répondre à certaines questions qui lui sont posées, le ton est monté entre les deux personnels concernés. Le QM B décide de mettre le matelot Lanier au standard de 00h à 7h ». De même le quartier-maître Picard atteste : « Je déclare les faits suivants : la garde du 11/4/2018 après avoir reçu l’ordre du quartier-maître B de laisser mon quart de standardiste étant de 4 heures à 7 heures au matelot Lanier () En arrivant à cette heure-ci, j’ai dit au matelot Lanier d’aller se reposer sur le canapé pour ne pas éveiller les soupçons ». Dans ces conditions, M. B ne peut soutenir que les faits reprochés sont inexacts. Enfin, le second-maître D indique ne pas se rappeler que M. B l’ait informé de l’incident le 12 avril 2018 au matin comme ce dernier l’affirme tandis que le second-maître E, qui n’était pas présente sur site les 11 et 12 avril 2018, n’a pu avoir été informée par M. B de l’incident. Il en résulte que le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir, qu’en lui reprochant une fausse déclaration, le vice-amiral A aurait retenu des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire aurait reposé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l’espèce et comme il a été indiqué au point précédent, M. B, a pris une décision dépassant le cadre de ses compétences, hors de tout cadre règlementaire, alors qu’il n’était investi d’aucune responsabilité d’encadrement et a manqué au devoir de loyauté envers sa hiérarchie. Les faits reprochés à M. B constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Ensuite, les faits reprochés à M. B, qui a abusé de son autorité envers le matelot Lanier et lui a imposé une contrainte physique en l’obligeant à prolonger son service, de nuit, entre 4 heures et 7 heures du matin, ce qui s’apparente à une brimade, justifiaient la sanction disciplinaire infligée de 20 jours d’arrêt, qui demeure une sanction du premier groupe et n’est donc pas disproportionnée.
11. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision en litige serait illégale car contraire au principe « non bis in idem », alors que cette sanction vient s’ajouter à un changement d’affectation et un retrait de la liste des militaires sélectionnés pour accéder au brevet d’aptitude technique de marin-pompier de Marseille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation de M. B, le 14 mai 2018, a été décidé dans l’intérêt du service dès lors que le comportement reproché à M. B justifiait de l’éloigner afin de permettre une reprise sereine du fonctionnement du centre d’intervention et de secours La Bigue et ne constituait pas une sanction déguisée. S’agissant de sa radiation de la liste des militaires sélectionnés pour accéder entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 au brevet d’aptitude technique de marin pompier, elle est intervenue postérieurement au 30 mai 2018 et est donc sans incidence sur la légalité de la sanction en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner de mesures d’instruction complémentaires, que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation des décisions des 11 mai, 30 mai et 14 juin 2018.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, où siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Ciréfice, présidente assesseure,
— M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2023.bb
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